Revision : Cass. crim., 24 septembre 2001, n° 01-99.046
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 2001, 01-99.046, Publié au bulletin
Mots-clés
- Revision
- Commission de révision
- Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès
- Doute sur la culpabilité
- Cas
- Code pénal, article 227-3
- Code de procédure pénale, article 622
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 492
- Saisine de la Cour de révision
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-99.046
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 187 p. 604
- Solution
- Saisine de la Cour de révision
Référence
Cass. crim., 24 sept. 2001, n° 01-99.046, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Revision ; Commission de révision ; Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès ; Doute sur la culpabilité ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue un élément nouveau inconnu des juges, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité d'une personne condamnée pour abandon de famille, la révélation, résultant d'un jugement rectificatif, que la décision ayant ordonné le paiement d'une pension alimentaire a été rendue postérieurement à la période visée dans la prévention. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Saisine de la Cour de révision
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
Dit qu'il y a lieu de saisir la Chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant comme Cour de révision.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abandon de famille : non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire (numéro d’infraction NATINF 11)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable d'abandon de famille (numéro d’infraction NATINF 40035)
- Abandon de famille : non paiement d'une somme due a l'organisme debiteur des prestations familiales assurant l'intermediation financiere des pensions alimentaires (numéro d’infraction NATINF 40043)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 2001.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2001 N° 187 p. 604
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-99.046
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070602.
Titrage officiel
REVISION - Commission de révision - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Doute sur la culpabilité - Cas.
Sommaire officiel
Constitue un élément nouveau inconnu des juges, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité d'une personne condamnée pour abandon de famille, la révélation, résultant d'un jugement rectificatif, que la décision ayant ordonné le paiement d'une pension alimentaire a été rendue postérieurement à la période visée dans la prévention. .
Textes cités
- Code pénal, article 227-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 622 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 492 · sur ce site
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Texte intégral
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1SAISINE de la COUR DE REVISION de la demande présentée par :
2- X...,
3et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 20 octobre 1994, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un an d'emprisonnement.
4LA COMMISSION DE REVISION,
5Vu la demande susvisée ;
6Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ;
7Attendu que M. X... a formé le 31 mai 1999 une requête en révision à l'encontre d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 20 octobre 1994 qui a prononcé à son encontre une peine d'1 an d'emprisonnement pour abandon de famille ; que ce jugement a été rendu par défaut ; qu'il a été signifié à Parquet le 15 décembre 1994 et n'a pas été signifié à l'intéressé qui demeure au Liban ; que, la peine n'ayant pu être exécutée, elle s'est trouvée prescrite le 25 décembre 1999 ;
8Sur la recevabilité de la requête :
9Attendu qu'en application de l'article 622 du Code de procédure pénale, il ne peut être demandé la révision que des décisions définitives ; qu'en l'espèce, la peine étant prescrite, l'opposition n'est plus recevable, et, ce en application de l'article 492 alinéa 2 in fine du Code de procédure pénale ;
10Attendu, par ailleurs, que la requête a été présentée le 31 mai 1999 à une date à laquelle le requérant pouvait encore faire opposition ; que cependant, au jour où la Commission statue, cette voie de recours n'est plus ouverte, d'où il suit que la requête est recevable ;
11Sur le fond :
12Attendu que le requérant a été poursuivi et condamné pour s'être abstenu, entre le 1er novembre 1991 et le 15 décembre 1992, de payer une pension alimentaire à laquelle il avait été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 27 octobre 1991 ;
13Mais attendu qu'à l'appui de sa requête, X... fait valoir que la date du 27 octobre 1991 est erronée et qu'il produit un jugement rectificatif du tribunal de Toulouse en date du 20 avril 1993 ;
14Attendu qu'il résulte de cette décision ainsi que des vérifications effectuées au tribunal de Toulouse qu'en réalité le jugement ayant ordonné le paiement de la pension alimentaire a été rendu le 27 octobre 1992 ;
15Qu'il en résulte que la prévention était erronée et que le requérant ne pouvait pas être condamné pour la période du 1er novembre 1991 au 27 octobre 1992 ;
16Attendu, par ailleurs, que l'article 227-3 du Code pénal prévoit que l'abandon de famille n'est constitué que si le prévenu est resté plus de 2 mois sans payer la pension ; qu'il en résulte qu'entre le 27 octobre 1992, date de la décision ayant ordonné le paiement de la pension et le 15 décembre 1992, dernière date comprise dans la prévention, il ne s'est pas écoulé 2 mois ;
17Attendu que l'erreur commise dans l'acte de poursuite et relatif à la date de la décision créant une obligation alimentaire à la charge de M. X... constitue un fait nouveau, ignoré des juges du tribunal correctionnel de Toulon et de nature à retirer à la condamnation subie par M. X... son fondement juridique ;
18Par ces motifs :
19Dit qu'il y a lieu de saisir la Chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant comme Cour de révision.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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