Cass. crim., 24 septembre 2008, n° 07-88.667
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 septembre 2008, 07-88.667, Inédit
Mots-clés
- Code de commerce, article L. 123-12
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-88.667
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 sept. 2008, n° 07-88.667, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Passation d'ecriture inexacte ou fictive dans un document comptable - fraude fiscale (numéro d’infraction NATINF 1324)
- Omission d'ecriture dans un document comptable - fraude fiscale (numéro d’infraction NATINF 1331)
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-88.667
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019660425.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 123-12
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Alexandre,
4- Y... Caroline, épouse X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2007, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, les a condamnés, le premier à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 euros d'amende, la seconde à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1743 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 121-3 du code pénal, L. 123-12 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les époux X... du chef d'omission de passation des écritures comptables ;
10" aux motifs qu'en premier lieu, les obligations qui incombent au dirigeant de droit et au dirigeant de fait, concernent la tenue d'une comptabilité complète, fiable et reflétant l'activité exacte de la société commerciale ainsi dirigée ; qu'en l'espèce, il est établi et reconnu par les deux prévenus que la comptabilité de la société n'avait pas été établie de façon complète et probante de la création de l'entreprise le 6 mars 2002 à fin juin 2002, et que par la suite du départ de l'expert-comptable, la comptabilité n'avait plus été sérieusement réalisée ; que les prévenus ont expliqué cet état de fait à des « erreurs » et par « manque d'éléments transmis à l'expert-comptable » ; que le membre du cabinet fiduciaire du Bas-Rhin, Z... M., a quant à lui précisé qu'il avait établi, au début du fonctionnement de l'entreprise, la comptabilité de cette dernière, mais que par la suite, les prestations n'étant pas payées, elles avaient cessé au 30 juin 2002 ; que l'absence de comptabilité sérieuse, carence établie en l'espèce, ne peut s'expliquer par le fait que l'exercice comptable n'était pas encore clos, ainsi que le soutiennent à tort les prévenus dans leurs écritures ; que l'infraction est parfaitement constituée en l'espèce, étant rappelé que les deux prévenus connaissaient parfaitement leurs devoirs en la matière pour avoir l'un et l'autre eu une expérience commerciale auparavant ;
11" alors que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles 1743, 1° du code général des impôts et de l'article L. 123-12 du code de commerce que la consommation du délit d'omission de passation d'écritures comptables ne peut être appréciée qu'après la date de clôture de l'exercice social ; qu'en estimant néanmoins l'infraction matériellement constituée, après avoir elle-même relevé que « l'exercice comptable n'était pas encore clos », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu les textes susvisés ;
12" alors que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 227 du livre des procédures fiscales, le délit de l'article 1743 du code général des impôts ne peut être retenu qu'à la condition qu'ait été rapportée la preuve de la mauvaise foi du contribuable ; que celle-ci ne saurait résulter de la seule constatation que les deux prévenus connaissaient parfaitement leurs devoirs en la matière en raison de leur expérience commerciale antérieure, sans que soit caractérisée une volonté délibérée d'omettre de passer des écritures comptables ; qu'en s'abstenant de caractériser une telle volonté à la charge des prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
14" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les époux X... du chef de fraude fiscale ;
15" aux motifs qu'en deuxième lieu, les deux prévenus ne peuvent sérieusement contester la réalité de la deuxième infraction qui leur est reprochée dans la mesure où il est établi qu'ils n'ont plus fait aucune déclaration de TVA au-delà de fin août 2002, et que les déclarations précédentes ne comportaient pas l'intégralité des opérations commerciales réalisées par la SARL ACV Motors ; que cette imprécision, déjà relevée au sujet de la comptabilité, se retrouve dans ce domaine, étant relevé à titre surabondant que le livre de police, obligatoire dans ce domaine particulier d'activité, n'était pas davantage tenu à jour ; qu'il est incontestable que les montants non déclarés excédaient les limites prévues par la constitution de l'infraction ; que leur contestation du montant global de l'impôt éludé ne concerne pas le juge pénal, qui n'est pas juge de l'impôt ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que l'absence de toute déclaration de TVA, même nulle, après le 31 août 2002, est d'autant plus délibérée qu'elle a perduré après mises en demeure de l'administration fiscale, élément d'ordre moral qui se rajoute à la durée importante de la commission de l'infraction et à celui tenant aux expériences commerciales antérieures des deux prévenus ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé quant à la culpabilité ;
16" alors que, d'une part, le juge répressif ne peut puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par l'administration et contradictoirement débattues devant lui sans en reconnaître l'exactitude par une appréciation souveraine et exempte d'insuffisance ; qu'en l'espèce, en se limitant à constater que l'administration fiscale avait établi une minoration ainsi qu'une omission dans les déclarations de TVA, sans apprécier personnellement la réalité de ces éléments, pourtant formellement contestés par les prévenus, la cour d'appel a méconnu tant l'article 1741 du code général des impôts que le principe de l'indépendance des procédures pénale et administrative ;
17" alors que, d'autre part, le délit de fraude fiscale ne peut être retenu que si se trouve rapportée la preuve d'une volonté frauduleuse de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt, laquelle volonté fait défaut lorsque la méconnaissance des obligations déclaratives du contribuable résulte d'une simple négligence ; qu'en l'espèce, les conclusions des prévenus faisaient expressément valoir l'absence de toute intention frauduleuse puisque la remise en cause du régime de TVA applicable par l'administration fiscale, par ailleurs contestée par les prévenus, ne concernait que cinq véhicules seulement sur environ quatre-vingt véhicules vendus par la société ACV Motors ; qu'en se bornant à déduire l'intention frauduleuse de mises en demeure de l'administration fiscale, la cour d'appel a tout au plus établi l'existence d'une négligence de la part des prévenus sans pour autant démontrer une quelconque volonté de fraude, privant de ce fait sa décision de base légale " ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
20D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE les pourvois ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Lambert ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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