Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 25 avril 1988, n° 87-91.500
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1988, 87-91.500, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Audiences successives
- Composition différente
- Audiences en cours desquelles l'affaire a été instruite, plaidée ou jugée
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 592
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.500
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 avr. 1988, n° 87-91.500, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Audiences successives ; Composition différente ; Audiences en cours desquelles l'affaire a été instruite, plaidée ou jugée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.500
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523612.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Audiences en cours desquelles l'affaire a été instruite, plaidée ou jugée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Milenko,
4contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1987 qui l'a condamné pour recel à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 28 octobre 1987, la cour d'appel était composée de MM. Sarraz-Bournet, président, Miribel et Buet, conseillers ; qu'à cette date "M. le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 12 novembre 1987, où l'arrêt suivant a été rendu, les magistrats étant présents aux débats, au délibéré et au prononcé de cet arrêt" ; Attendu qu'il résulte encore du même arrêt qu'à l'audience du 12 novembre 1987 ladite cour d'appel était composée de MM. Miribel faisant fonctions de président de chambre, Bérard et Buet, conseillers ; Attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision a été rendue par les mêmes magistrats qui ont assisté à l'audience du 28 octobre 1987 sur le fond et au délibéré ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans avoir à examiner le second moyen proposé ;
5CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble en date du 12 novembre 1987 et pour qu'il soit à nouveau prononcé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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