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(Sur les 2e et 3e moyens) PRESSE : Cass. crim., 25 avril 1989, n° 86-91.649

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1989, 86-91.649, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.649
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1989, n° 86-91.649, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les 2e et 3e moyens) PRESSE ; Diffamation ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Mauvaise foi ; Présomption ; Exonération ; Constatations souveraines

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-91.649

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538290.

Titrage officiel

(Sur les 2e et 3e moyens) PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Présomption - Exonération - Constatations souveraines.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- R. Olivier, partie civile,

4contre un arrêt n° 246 de la cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), en date du 18 mars 1986, qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie sur sa plainte contre Gérard L. du chef de diffamation publique envers un particulier, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens pris de la violation des articles 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale et sur le sixième moyen pris de la violation des articles 2 et 34 de la Constitution et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que dans son numéro du 10 février 1984 le journal "l'Est Républicain", dont Gérard L. est le directeur de publication, a publié un article intitulé "Santé :

5Simone V. mise en cause dans un tract" ; que cet article contenait notamment le passage suivant :

6"Strasbourg.- "les 72 morts de Simone V.", tel est le titre d'un tract pour le moins diffamatoire, distribué dans le courrier officiel des parlementaires, qui accuse Mme Simone V. d'avoir "sacrifié la santé ou la vie de centaines de français à des magouillages écoeurants" ; que ledit article mentionnait que le texte qu'il citait émanait de la revue Contre-Publicité ; que R., propriétaire et directeur de cette revue, s'estimant atteint dans son honneur et sa considération, a cité directement Gérard L. devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier ; Attendu que la juridiction du second degré, saisie par l'appel de la partie civile du jugement ayant prononcé la relaxe du prévenu, énonce notamment, pour rejeter cet appel et pour reconnaître au prévenu, qui l'avait invoquée, le bénéfice de la bonne foi, que l'article incriminé n'est ni violent ni agressif, qu'on ne peut reprocher au journal d'avoir reproduit un tract qui, par l'extrême gravité des accusations portées contre la personne dénoncée est particulièrement attentatoire à l'honneur de cette dernière, que l'absence d'excès dans la teneur de l'article du journal, qui n'a fait qu'informer ses lecteurs, démontre la bonne foi du prévenu ;

7Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants voire erronés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du demandeur ; que, contrairement à ce qui est allégué, il suffit, pour que la diffamation soit caractérisée, que les faits dénoncés, qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux, portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée et que, par suite, l'imputation faite au tract publié par R. d'être diffamatoire n'impliquait pas que les faits qui y étaient exposés fussent mensongers ; qu'en outre si les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, cette présomption est détruite lorsque, comme en l'espèce, les juges constatent l'existence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi ; qu'en admettant l'existence de la bonne foi du journaliste en cause, les juges n'ont ni méconnu, en faveur de la profession de journaliste, le principe d'égalité des citoyens devant la loi ni instauré un nouveau cas d'immunité ; D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte du texte précité que la contrainte par corps ne s'applique pas dans le cas d'inexécution de condamnations ayant le caractère de réparations civiles ; Attendu qu'après avoir débouté la partie civile et l'avoir condamnée aux dépens l'arrêt attaqué énonce que la contrainte par corps s'exécutera conformément aux dispositions des articles 750 et suivants du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi la censure est encourue ; Par ces motifs,

8CASSE ET ANNULE, mais par voie de retranchement et sans renvoi, les dispositions de l'arrêt susvisé n° 246 de la cour d'appel de Nancy du 18 mars 1986 ayant autorisé l'exercice de la contrainte par corps contre la partie civile, toutes les autres dispositions étant expressément maintenues ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.649
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1989, n° 86-91.649, inédit

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