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Action civile : Cass. crim., 25 avril 1989, n° 88-84.360

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1989, 88-84.360, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.360
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1989, n° 88-84.360, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Perte d'emploi assimilée d'une perte de chance ; Paiement des salaires jusqu'à la date de la mise à la retraite

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.360

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537217.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Perte d'emploi assimilée d'une perte de chance - Paiement des salaires jusqu'à la date de la mise à la retraite.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me BLANC et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Michel,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 7 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a alloué à Michel Y... une " indemnité pour perte d'emploi " de 189 000 francs ; " aux motifs que Michel Y... " a perdu une chance de pouvoir poursuivre jusqu'à l'âge normal de la retraite, soit pendant encore six années, le travail de métallurgiste qui était le sien avec un gain pouvant s'apprécier à 7 000 francs par mois, soit 84 000 francs par an, alors qu'en 1986, il a perçu pour 43 000 francs d'allocations chômage, ce qui représente une perte approximative de 41 000 francs par an, ce qui représente un capital de 189 000 francs environ au taux du franc de rente de 4, 613 francs " ; " alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que Michel Y... était seulement atteint " d'une incapacité permanente partielle de 10 % " et qu'il se trouvait " en chômage sans espoir de retrouver à son âge (54 ans au moment de l'accident) un travail salarié dans une région sinistrée du point de vue de l'emploi ", devait nécessairement en déduire que l'intéressé n'avait pas subi la perte effective d'une chance sérieuse de pouvoir conserver son emploi jusqu'à l'âge de la retraite ; " alors, d'autre part et en tout état de cause, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, constater que le maintien de Michel Y... dans son emploi n'était que probable et néanmoins fonder son évaluation sur l'intégralité du salaire qu'il aurait perçu " ;

5Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Michel Y..., ouvrier métallurgiste âgé de 53 ans, ayant été victime d'un accident de la circulation provoqué par Michel X..., et n'ayant pu, en raison de ses blessures et de son âge, reprendre son travail, a été licencié et réduit au chômage ; Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice tenant à l'invalidité de Y..., la juridiction du second degré, après avoir qualifié de " perte d'une chance " l'impossibilité où il se trouvait de se maintenir dans son emploi, lui a alloué néanmoins l'intégralité des salaires qu'il aurait perçus jusqu'à l'âge normal de sa retraite, déduction faite des indemnités de chômage ; Attendu que ce calcul est justement critiqué par le moyen dès lors que les juges ne pouvaient sans contradiction prendre en compte l'intégralité des salaires qu'aurait dû percevoir la victime, tout en estimant que celle-ci avait seulement perdu une chance de recevoir lesdits salaires ; Attendu, cependant, que les mêmes juges ont assimilé à tort la perte effective de l'emploi à une simple perte de chance ; qu'ils devaient en conséquence indemniser, comme ils l'ont fait, l'intégralité du dommage causé à la victime par la privation définitive de son emploi ; que, par ces motifs substitués à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.360
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1989, n° 88-84.360, inédit

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