Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 25 avril 2001, n° 00-86.021

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 2001, 00-86.021, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.021
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 avr. 2001, n° 00-86.021, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Composition ; Cour d'appel ; Greffier ; Présence ; Présence lors des débats ; Arrêt ; Omission de la mention ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-86.021

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589790.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Greffier - Présence - Présence lors des débats - Arrêt - Omission de la mention - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Dominique,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 19 juillet 2000, qui, pour délit de fuite et contravention au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 15 000 et 2 000 francs et à 3 mois de suspension du permis de conduire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

9"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour n'était pas assistée d'un greffier lors de l'audience des débats du 19 juillet 2000 ;

10"alors que le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, la Cour ne peut être valablement composée lorsqu'aucun greffier ne l'assiste, sa présence doit, dès lors, être expressément constatée à toutes les audiences, sous peine de nullité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui n'a pas constaté la présence du greffier à l'audience publique des débats du 19 juillet 2000 est entaché de nullité" ;

11Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du greffier lors des débats ;

12Qu'en effet, le greffier présent lors du prononcé de la décision est présumé avoir également assisté aux débats ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable des chefs de délit de fuite et de la contravention connexe de défaut de maîtrise de son véhicule ;

16"aux motifs que les déclarations faites par Melle A... et sa passagère sont concordantes ; que les attestations de Melle Z... et de M. Y..., attestant de la réalité des déclarations de Dominique X... seraient de pure convenance, et que ces deux témoins ont refusé de déférer aux convocations des enquêteurs qui souhaitaient recueillir leur témoignage ;

17"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, en déclarant Dominique X... coupable sur le seul fondement que les attestations fournies par Melle Z... et M. Y..., au bénéfice de Dominique X..., seraient de pure convenance et qu'ils auraient refusé de déférer aux convocations des enquêteurs, sans s'expliquer sur le fait que ces deux témoins se sont pourtant présentés devant les premiers juges et ont, sous la foi du serment, témoigné devant eux, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation réelle" ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

19D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

24Avocat général : Mme Commaret ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.021
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 avr. 2001, n° 00-86.021, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2001