Cass. crim., 25 avril 2017, n° 16-80.107
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 avril 2017, 16-80.107, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2012
- Code de procédure pénale, article 22
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 406
- Code de procédure pénale, article 512
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-80.107
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR00687 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 avr. 2017, n° 16-80.107, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2012
- Code de procédure pénale, article 22
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 406
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 535
- Code de procédure pénale, article 547
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-80.107
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00687
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034548614.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2012
- Code de procédure pénale, article 22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 406 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 535 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 547 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. [Q] [C],
4- La société Euro Cargo Rail,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 24 novembre 2015, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports ferroviaires de marchandises, a condamné le premier à cent-soixante amendes de 100 euros, la seconde à cent-soixante amendes de 150 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : Mme Zita ;
8Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu les mémoires commun aux demandeurs et en défense produits ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14.3 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques, la Directive 2012/13/UE du 22 mars 2012, 406, 512 et 535 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
12"en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le prévenu M. [C] était comparant et que (p.5 et 6) :
13qu'à l'audience publique du 5 octobre 2015, le président a constaté l'identité du prévenu, assisté. Me Patrice d'Herbomez, avocat de la société Euro Cargo Rail, prévenue, et Me Vincent Asselineau, avocat de M. [C], prévenu, ont déposé des conclusions in limine litis et au fond, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier ; que Me Florent Hennequin, avocat de la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT cheminot, partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier. Mme [A] [L] a été entendue en son rapport ; que M. [P] [P], inspecteur de la DIRECCTE, entendu à simple titre de renseignement, a été entendu en ses observations, Me Patrice d'Herbomez , avocat de la société Euro Cargo Rail, et Me Vincent Asselineau, avocat de M. [C], ont soulevé in limine litis des exceptions de nullité ; qu'ont été entendus sur les exceptions de nullité : Me Patrice d'Herbomez, Me Florent Hennequin, avocat de la Fédération Générale des Transports et de l'Equipement CFDT Cheminot, Le ministère public ; Me Vincent Asselineau, Me Florent Hennequin, le ministère public ; que la cour a joint les incidents au fond ; qu'ont été entendus sur le fond : M. [P] [P], inspecteur de la DIRECCTE, en ses observations, Me Florent Hennequin, avocat de la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT cheminot, partie civile, en sa plaidoirie et conclusions, le ministère public en ses réquisitions, Me Patrice d'Herbomez , avocat de la société Euro Cargo Rail, en sa plaidoirie et conclusions, Me Vincent Asselineau, avocat de M. [C], prévenu, en sa plaidoirie et conclusions, le prévenu M. [C] qui a eu la parole en dernier ; puis que la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 17 novembre 2015 ; qu'à l'audience publique du 17 novembre 2015 le président a déclaré que l'arrêt serait prorogé au 24 novembre 2015 ;
14"alors qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en l'absence dans l'arrêt attaqué de la mention expresse selon laquelle le président a rappelé à l'audience du 5 octobre 2015 à M. [C], prévenu comparant et représentant de la personne morale également prévenue, son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la procédure est entachée de nullité ; que la cour a violé les textes susvisés" ;
15Vu les articles 406, 512 et 547 du code de procédure pénale ;
16Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques ;
17Attendu que, selon le deuxième, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;
18Attendu que, selon le troisième, l'appel des jugements de police est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels ;
19Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. [Q] [C], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel en qualité de prévenu et de représentant légal de la société Euro Cargo Rail, elle-même prévenue, ait été informé du droit de se taire au cours des débats ;
20Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
21D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
22Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
25DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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