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Cass. crim., 25 février 2014, n° 13-80.826

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 février 2014, 13-80.826, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-80.826
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00188
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 févr. 2014, n° 13-80.826, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-80.826

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR00188

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028669325.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Mme ... Y..., partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 24 janvier 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Fabrice Z...et la société Editions Les Tuileries, des chefs de diffamation et injures publiques envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce que, sur l'action civile, il a débouté Mme Y...de ses demandes ;

11" aux motifs qu'alléguer qu'une personne aime participer à des manifestations festives au cours desquelles la consommation d'alcool est élevée, ce que traduisent l'expression " adepte de la chouille " et le terme " fêtarde ", et qu'en une occasion particulière où elle aurait bu de l'alcool plus que de raison, elle a déblatéré auprès d'un journaliste, constitue certes un propos critique et peu valorisant à l'endroit de la partie civile ; que le fait d'apprécier ce type de manifestation et de s'y livrer à la consommation de boisson alcoolisée n'est pas en soi répréhensible ou contraire à la dignité, si, comme l'a justement relevé le tribunal, il n'implique pas un comportement accessoire contraire à l'honneur et à la considération, tel qu'une perte de contrôle de soi, en particulier en public ; qu'en l'espèce, la phrase, " Vous croyez qu'une fille qui danse le rock'n'roll sans chaussures peut devenir présidente du FN ? " que prête à Mme Y...le journaliste, qui en a rapporté la teneur à Mme A..., n'est nullement révélatrice d'un tel comportement ; qu'en effet, cette phrase, dont rien n'indique qu'elle a été proférée publiquement, s'analyse comme une simple boutade et non comme l'expression d'une perte de contrôle de soi sous l'effet de l'excès d'alcool ;

12" alors qu'écrire dans un article de presse, à propos d'une femme, qu'elle est une « fêtarde » et une « adepte de la " chouille " » et qu'un jour, « visiblement imbibée », elle a « déblatéré » et « avou (é) dans un accès de sincérité alcoolique », après avoir chanté et dansé pieds nus, constitue une imputation de faits précis portant atteinte à son honneur et à sa considération et caractérisant le délit de diffamation publique envers un particulier " ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

14" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce que, sur l'action civile, il a débouté Mme Y...de ses demandes, aux motifs que « l'emploi du terme baiser, certes trivial, mais inséré dans le propos, " Mais paradoxalement, c'est une fille qui aime manger, boire et baiser comme son père, ce qui en atténue la crudité, propos destiné à évoquer certains goûts de la partie civile, décrite comme une femme politique qui aime les plaisirs de la vie, ne désigne pas un comportement illicite ou déshonorant et, dès lors, ne revêt pas le caractère outrageant qu'elle lui prête » ;

15" alors qu'écrire dans un article de presse, à propos d'une femme qu'elle « est une fille qui aime manger, boire et baiser (sic) » constitue une injure faite à celle-ci, caractérisant le délit d'injure publique envers un particulier " ;

16Les moyens étant réunis ;

17Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

18Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, dans le numéro du 7 janvier 2011 de l'hebdomadaire Rivarol, d'un article intitulé " Les autres raisons du soutien marino-systémique ", Mme Y...a fait citer devant le tribunal correctionnel M. Z..., directeur de publication, et la société éditrice du journal, pour y répondre des délits de diffamation et d'injure publiques envers particulier, en raison des passages suivants :

20"... A ce propos Madame A...retranscrit les confidences d'un journaliste à qui la politicienne adepte de la " chouille " aurait déblatéré après avoir chanté le générique du dessin animé Albator en 2004 : " Vous croyez qu'une fille qui danse le rock'n'roll sans chaussures peut devenir présidente du FN ? (sic) ". Comment un nationaliste pourrait-il faire confiance à un tel individu ? Comment un militant honnête pourrait-il ignorer les conséquences d'une telle dédiabolisation ? Et comme la fêtarde ici visiblement imbibée l'avoue dans un accès de sincérité alcoolique, a-t-elle réellement l'envie de travailler en vue du redressement national ? ", ce passage étant poursuivi pour diffamation publique ;

21"... où elle cite l'ancienne rédactrice du Monde, Christiane B..., qui aurait écrit que la candidate du système " est une fille qui aime manger, boire et baiser (sic) comme son père ", cette phrase étant incriminée sous la prévention d'injure publique ;

22Que les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, et débouté la partie civile de ses demandes ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ;

23Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

24Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les propos litigieux imputaient précisément à la partie civile des moeurs dissolues, un goût immodéré pour l'alcool, et un penchant pour la débauche, que ces allégations portaient nécessairement atteinte à son honneur et à sa considération, et que les expressions outrageantes et injurieuses étaient, en l'espèce, indivisibles des imputations diffamatoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

25D'où il suit que la cassation est encourue ;

26Par ces motifs :

27CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
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Pourvoi
13-80.826
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00188
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Cass. crim., 25 févr. 2014, n° 13-80.826, inédit

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