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Cass. crim., 25 janvier 1989, n° 88-82.124

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1989, 88-82.124, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.124
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1989, n° 88-82.124, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 2 février 1988, sauf en celles de ses dispositions relatives au préjudice de caractère personnel et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération

spéciale prise en la chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.124

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539006.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Christian, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle en date du 2 février 1988 qui, dans une procédure suivie contre Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 486 § 2 du Code de procédure pénale, vice de forme ;

9" en ce que la minute de l'arrêt attaqué n'est pas signée par le greffier ;

10" alors qu'à peine de nullité la minute d'un arrêt doit être signée par le greffier " ;

11Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué de ne pas comporter la signature du greffier, prescrite par l'article 486 du Code de procédure pénale, dès lors que la seule expédition certifiée conforme à la minute qui figure au dossier est signée par le greffier et que les deux autres copies n'ont aucune valeur ; que le moyen doit donc être écarté ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

13" en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Y..., appelant d'un jugement statuant sur les seuls intérêts civils, a été, en qualité de prévenu, entendu le dernier ;

14" alors que l'action publique se trouvant éteinte en raison du caractère définitif d'un précédent jugement condamnant Y... pour l'infraction qui lui était reprochée, celui-ci ne comparaissait devant la cour d'appel qu'en qualité d'appelant du jugement statuant sur les intérêts civils et non plus en celle de prévenu ; que dès lors seules les formalités de l'article 513, 3ème alinéa, du Code de procédure pénale devaient s'appliquer et que les parties intimées devaient avoir la parole les dernières " ;

15Attendu que, selon l'arrêt attaqué, seuls Y... et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ont relevé appel du jugement se prononçant apès expertise sur l'évaluation du préjudice de X... ;

16Attendu que s'il est vrai qu'en application des dispositions de l'article 513, 3ème alinéa du Code de procédure pénale, la cour d'appel aurait dû donner la parole en premier à Y... qui ne comparaissait plus en qualité de prévenu, mais en qualité d'appelant, cet ordre n'est pas prescrit à peine de nullité dans un débat sur intérêts civils, dès lors qu'il n'est pas démontré ni même allégué que cette irrégularité ait porté atteinte aux intérêts de l'intimé ;

17Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

19" en ce que l'arrêt attaqué, pour le calcul du " préjudice soumis à recours ", a limité à la somme de 245 623, 69 francs le montant des " frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation selon relevé de la CPAM de l'Eure du 6 novembre 1987 " en excluant les " prestations (postérieures) à la consolidation du 10 janvier 1986 ", mais a déduit du montant auquel il aboutissait les prestations sociales selon relevé du 6 novembre 1987 " pour un montant de 459 562, 73 francs incluant au contraire lesdites prestations ;

20" alors que, d'une part, dès lors que les prestations postérieures à la consolidation du 10 janvier 1986 couvraient des stages de réadaptation reconnus par les premiers juges comme " en relation directe avec l'accident " et visant " à permettre autant que possible la reprise d'un " emploi ", elles devaient être prises en compte dans le calcul du préjudice ;

21" alors que, d'autre part, et en toute occurrence, les juges d'appel ne pouvaient, sans contradiction, exclure les prestations postérieures à la date de consolidation du montant du préjudice et les inclure dans celui des sommes dues à la CPAM de l'Eure " ;

22Vu lesdits articles ;

23Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

24Attendu que statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Y... avait été déclaré entièrement responsable, et dont X... avait été victime, la cour d'appel a évalué l'indemnité globale mise à la charge du prévenu en excluant les frais de stage de réadaptation fonctionnelle au seul motif que ces frais avaient été exposés postérieurement à la date de consolidation des blessures ;

25Mais attendu, qu'en statuant ainsi sans s'en expliquer autrement et alors que les premiers juges avaient expressément retenu que ces stages, bien que postérieurs à la consolidation étaient en relation directe avec l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision ;

26PAR CES MOTIFS

27CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 2 février 1988, sauf en celles de ses dispositions relatives au préjudice de caractère personnel et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;

28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération

29spéciale prise en la chambre du conseil ;

30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.124
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1989, n° 88-82.124, inédit

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