Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur les 2° et 3° moyens) RECEL DE MALFAITEURS : Cass. crim., 25 janvier 1990, n° 85-96.277

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1990, 85-96.277, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-96.277
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1990, n° 85-96.277, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les 2° et 3° moyens) RECEL DE MALFAITEURS ; Connaissance des activités des personnes hébergées ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-96.277

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517887.

Titrage officiel

(Sur les 2° et 3° moyens) RECEL DE MALFAITEURS - Connaissance des activités des personnes hébergées - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4X... Yves,

5Y... Thierry,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1985, qui, pour recel de malfaiteurs, complicité de détention d'armes et de munitions sans autorisation et recel de vol, les a condamnés chacun à quinze mois d'emprisonnement dont dix avec sursis ;

7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

10" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'avant tout débat au fond, la Cour a rendu un arrêt avantdire droit rejetant une demande formulée par les prévenus tendant à faire entendre des témoins, sans qu'il soit constaté que les prévenus aient eu la parole en dernier ;

11" alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier est un principe général du droit qui ne tolère aucune exception, qu'il s'agisse d'un incident soulevé au cours des débats ou lors de la discussion sur le fond " ;

12Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué et de son dispositif que les prévenus ont eu la parole les derniers ; que ces mentions s'appliquent aux différentes décisions rendues par la cour d'appel dans la présente procédure ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de complicité de détention d'armes et de munitions sans autorisation ;

16" aux motifs que la bande des quatre membres de Rebelles Actifs transportait dans ses bagages une quantité importante d'armes ; que les deux prévenus ne pouvaient ignorer l'existence de cet armement ;

17" alors que pour être punissable, la complicité exige, de la part du complice, la volonté de faciliter l'accomplissement du délit par son auteur principal ; qu'en l'espèce où l'arrêt attaqué se borne à affirmer que les prévenus ne pouvaient ignorer que leurs hôtes transportaient des armes dans leurs bagages, la Cour n'a aucunement caractérisé la conscience de l'aide ainsi d apportéee à l'infraction et a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;

18Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 61, alinéa 2, du code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

19" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de recel de malfaiteurs ;

20" aux motifs que la jurisprudence considère qu'il existe deux cas de recel de malfaiteurs, le premier consistant à accueillir un individu dont on sait qu'il a commis un crime, le deuxième consistant à recevoir un individu que l'on sait recherché par la police ou la justice ; que les prévenus n'ignoraient pas que les quatre membres du groupe Rebelles Actifs étaient recherchés par la police ; qu'il existait des relations suivies et amicales entre Z..., l'un de ces membres, et X... qui éditait et publiait dans sa revue " Otages ", des poèmes révolutionnaires de Z... ; que le fait pour X... d'avoir eu des relations étroites avec Z... suppose nécessairement qu'il était au courant des activités du groupe et de façon dont il agissait pour se procurer de l'argent ;

21" alors que le délit de recel de malfaiteurs n'est constitué qu'autant qu'il est établi que le receleur a eu connaissance, au moment du recelé, de ce que l'individu auquel il a prêté assistance avait commis un crime déterminé ou était recherché à raison d'un tel crime ; qu'en l'espèce où l'arrêt attaqué se borne à constater que les prévenus n'ignoraient pas que les personnes qu'ils hébergeaient étaient recherchées par la police et qu'ils étaient au courant des activités du groupe auquel appartenaient ces individus, sans établir qu'ils savaient que ces personnes avaient commis, ou étaient recherchées à raison d'une action criminelle bien déterminée, la décision de condamnation est dépourvue de toute base légale " ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu que pour déclarer les prévenus coupables de recel de délinquants et de complicité de détention d'armes et de munitions sans autorisation, les juges du second degré retiennent, outre les motifs reproduits aux moyens, que deux des malfaiteurs avaient déjà rendu visite à Yves X... après avoir perpétré trois vols avec armes en octobre 1984 ; que les quatre personnes hébergées sont venues se réfugier chez ce dernier et chez son ami Y... pour échapper aux recherches de la justice après un nouveau vol aggravé et l'assassinat de Stéphane D... ; que l'une d'elles, Bernard A... a, tout d'abord, déclaré, avant une rétractation souverainement écartée par la cour d'appel, que les prévenus avaient été avisés des raisons de la présence du groupe à Lille ;

24Attendu, par ailleurs, que les juges d'appel relèvent que les malfaiteurs hébergés transportaient dans leurs bagages une quantité importante d'armes de guerre et de munitions constituant l'arsenal volumineux et lourd saisi chez les prévenus qui connaissaient l'activité terroriste de leurs hôtes ;

25Attendu qu'en l'état de ces motifs exempt d'insuffisance, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

26Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE les pourvois ;

29Condamne les demandeurs aux dépens ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Où étaient présents :

32M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-96.277
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1990, n° 85-96.277, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1990