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Cass. crim., 25 janvier 2000, n° 98-87.278

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 98-87.278, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.278
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 2000, n° 98-87.278, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.278

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595017.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 octobre 1998, qui, pour diffamation d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et ordonné la publication de la décision ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

10"aux motifs que "la Cour constate que la prévenue a délibérément quitté le domaine de la protection animale pour aborder celui des massacres de personnes humaines en Algérie, en reliant son propos aux images suggérées par le premier paragraphe dans la mesure où elle place sur le même plan "femmes, enfants..." et "moutons" ; que, "sans qu'il soit besoin de se référer à l'explication donnée à l'audience par la prévenue elle-même, il apparaît clairement que ceux qui égorgent femmes, enfants, moines et fonctionnaires sont les mêmes que ceux qui égorgent les moutons, soit la communauté musulmane désignée dans son ensemble comme des égorgeurs, non seulement actuels mais encore potentiels puisque "on nous égorgera un jour" ; que "ces propos imputent à la communauté musulmane, à raison de sa religion, des faits qui portent ainsi atteinte à son honneur ou à sa considération" et que "si le but de la protection animale est légitime, la prévenue ne peut, à raison de la violence de son propos et de l'amalgame auquel elle procède, prétendre au bénéfice de la bonne foi" ;

11"1 ) alors que, dans la lettre incriminée, X... dénonce les égorgements rituels de moutons pratiqués en France par certains immigrés musulmans à l'occasion de la fête de l'Aïd el Kébir et s'en prend aux autorités publiques qui tolèrent ces pratiques illégales ; qu'elle dénonce également les égorgements de personnes humaines, notamment de ressortissants français, qui ont été commis en Algérie ces derniers temps ; qu'elle n'assimile cependant nullement les auteurs de ces actes criminels aux immigrés musulmans pratiquant des sacrifices rituels de moutons ;

12que le rapprochement qu'elle fait entre eux se limite à la méthode employée pour tuer : l'égorgement ; qu'en ajoutant : "on nous égorgera un jour et nous l'aurons bien mérité", elle ne fait qu'exprimer, dans des termes sans doute quelque peu exagérés, la crainte que, si les autorités publiques laissent se développer l'Islam avec toutes ses traditions, n'apparaisse un islamisme intégriste semblable à celui sévissant en Algérie et que, contrairement à ce qu'a considéré la Cour au prix d'une dénaturation de leur sens, les propos incriminés n'imputent nullement aux immigrés musulmans d'être des égorgeurs de personnes, même potentiels et qu'ils ne constituent donc pas une diffamation à l'égard de ces derniers ;

13"2 ) alors qu'en toute hypothèse, les propos spécialement reprochés à X... doivent être appréciés en tenant compte de l'ensemble de la lettre qui est, avant tout, l'expression d'une révolte légitime contre la détresse des moutons que l'on égorge sans étourdissement préalable et s'inscrit dans le cadre d'un combat militant passionné en faveur de la cause animale ; que, dès lors, le rapprochement effectué, dans une telle perspective, entre la barbarie des égorgements de personnes par des islamistes intégristes et celle des égorgements rituels de moutons est manifestement dénuée de toute intention de nuire et que le bénéfice de la bonne foi doit donc être accordé à X..." ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

16"aux motifs que "la Cour observe que le troisième paragraphe du communiqué de l'AFP ainsi libellé "On égorge femmes, enfants, nos moines, nos fonctionnaires, nos touristes et nos moutons, on nous égorgera un jour et nous l'aurons bien mérité. La France musulmane avec une Marianne maghrébine pourquoi pas, au point où on en est" faisant suite à un paragraphe consacré à l'abattage rituel des moutons en France à l'occasion de la fête religieuse musulmane de l'Aïd el Kébir évoque directement la menace vitale que ferait peser sur les français l'ensemble de la communauté musulmane (on nous égorgera un jour) et les invite à réagir en sous entendant que par leur passivité "ils l'ont bien mérité" faute de quoi la France deviendra musulmane et son symbole sera une Marianne maghrébine, consommant au sens de l'auteur la perte de l'identité française" et que "de tels propos ne peuvent que provoquer une réaction de haine à l'égard de l'ensemble d'une communauté dont les membres sont présentés comme des envahisseurs et des égorgeurs et constituent le délit de provocation à la discrimination et à la haine raciale prévu par l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881" ;

17"alors que, dans la lettre incriminée, X... dénonce les égorgements rituels de moutons pratiqués en France par certains immigrés musulmans à l'occasion de la fête de l'Aïd el Kébir et s'en prend aux autorités publiques qui tolèrent ces pratiques illégales ; qu'elle dénonce également les égorgements de personnes humaines, notamment de ressortissants français, qui ont été commis en Algérie ces derniers temps ; qu'elle n'assimile cependant nullement les auteurs de ces actes criminels aux immigrés musulmans pratiquant des sacrifices rituels de moutons ;

18que le rapprochement qu'elle fait entre eux se limite à la méthode employée pour tuer : l'égorgement ; qu'en ajoutant : "on nous égorgera un jour et nous l'aurons bien mérité", elle ne fait qu'exprimer, dans des termes sans doute quelque peu exagérés, la crainte que, si les autorités publiques laissent se développer l'Islam avec toutes ses traditions, n'apparaisse un islamisme semblable à celui sévissant en Algérie ; qu'elle n'évoque la "France musulmane avec une Marianne maghrébine" que pour se demander si, à force d'accepter le développement de l'Islam, la France ne deviendra pas un jour un pays musulman ; que les propos incriminés ne dépassent donc pas les limites d'un débat légitime sur les difficultés relatives à l'immigration d'origine musulmane ; que, quelques vifs et emportés qu'ils soient, ces propos qui s'inscrivent dans le cadre d'un combat militant passionné en faveur de la cause animale, ne sont que, principalement, l'expression d'une révolte contre des coutumes religieuses cruelles et illégales pratiquées par des immigrés musulmans et tolérées par les pouvoirs publics et, accessoirement, une critique de la politique française en matière d'immigration en provenance des pays musulmans et qu'ils ne constituent donc nullement une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard des immigrés musulmans" ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

21D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. Lucas ;

27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
98-87.278
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Cass. crim., 25 janv. 2000, n° 98-87.278, inédit

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