Chambre d'accusation : Cass. crim., 25 janvier 2000, n° 99-87.186
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 99-87.186, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en cour d'assises
- Légitime défense
- Exclusion
- Moyen invoqué par l'inculpé
- Pouvoirs des juges
- Code pénal, article 122-5
- Code de procédure pénale, article 210
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.186
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 janv. 2000, n° 99-87.186, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en cour d'assises ; Légitime défense ; Exclusion ; Moyen invoqué par l'inculpé ; Pouvoirs des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.186
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595006.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Légitime défense - Exclusion - Moyen invoqué par l'inculpé - Pouvoirs des juges.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 122-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 210 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gilbert,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 6 octobre 1999, qui, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a renvoyé devant la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 210, 211, 214, 215 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gilbert X... devant la cour d'assises du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
10" aux motifs que les conditions de la légitime défense invoquée par Gilbert X... devront être appréciées par la cour d'assises devant laquelle il convient de le renvoyer ;
11" alors que la juridiction d'instruction est compétente pour apprécier s'il y a lieu de faire bénéficier le mis en examen d'une cause d'atténuation ou de disparition de sa responsabilité pénale, et notamment pour apprécier si l'exception de légitime défense se trouve suffisamment établie pour que la juridiction de jugement n'ait pas à être saisie ; qu'en refusant absolument de s'expliquer sur la légitime défense, invoquée par le mis en examen et retenue par le juge d'instruction pour prononcer un non-lieu, et en renvoyant cet examen à la seule compétence de la juridiction de jugement, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et privé sa décision de tout fondement légal " ;
12Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, et notamment sur le fait justificatif de légitime défense, la chambre d'accusation a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Gilbert X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
13Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
14Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
15Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
19Avocat général : M. Lucas ;
20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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