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Question prejudicielle : Cass. crim., 25 juillet 1972, n° 71-92.254

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1972, 71-92.254, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-92.254
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 257 P. 668
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 juill. 1972, n° 71-92.254, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prejudicielle ; Sursis à statuer ; Faux témoignage ; Examen par la juridiction pénale (non) ; Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Remise de cause sans fixation de date de renvoi ; Suspension ; Obstacle de droit (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'arrêt qui ordonne le renvoi d'une affaire jusqu'à décision définitive sur une plainte en faux témoignage constitue une simple mesure d'instruction et ne revêt pas le caractère de la chose jugée de même qu'il n'imprime pas un caractère préjudiciel au jugement à intervenir sur la plainte en faux témoignage (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, TANT PENALES QUE CIVILES, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 1ER JUILLET 1971 ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juillet 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 257 P. 668

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-92.254

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1861-03-30 Bulletin Criminel 1861 N. 67 p. 105 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1882-12-22 Bulletin Criminel 1882 N. 288 p. 480 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1926-12-03 Bulletin Criminel 1926 N. 287 p. 541 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-03-13 Bulletin Criminel 1963 N. 118 p. 326 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1888-04-26 Bulletin Criminel 1888 N. 156 p. 244 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1893-05-13 Bulletin Criminel 1893 N. 131 p. 192 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-10-26 Bulletin Criminel 1949 N. 297 p. 470 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-01-11 Bulletin Criminel 1956 N. 46 p. 84 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058947.

Titrage officiel

1) QUESTION PREJUDICIELLE - Sursis à statuer - Faux témoignage - Examen par la juridiction pénale (non).

2) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Remise de cause sans fixation de date de renvoi.

3) PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Remise de cause sans fixation de date de renvoi - Obstacle de droit (non).

Références de titrage : * FAUX TEMOIGNAGE - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Examen par la juridiction pénale (non). | * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Remise de cause sans fixation de date de renvoi. | * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Remise de cause sans fixation de date de renvoi - Obstacle de droit (non).

Sommaire officiel

L'arrêt qui ordonne le renvoi d'une affaire jusqu'à décision définitive sur une plainte en faux témoignage constitue une simple mesure d'instruction et ne revêt pas le caractère de la chose jugée de même qu'il n'imprime pas un caractère préjudiciel au jugement à intervenir sur la plainte en faux témoignage (1).

Voir le sommaire suivant.

Une remise de cause contradictoire constituant un acte d'instruction ou de poursuite est susceptible d'interrompre la prescription, mais ne saurait avoir pour effet de la suspendre. Ce jugement de remise n'est pas un obstacle légal à toute mesure de poursuite de la part des parties civiles et du ministère public qui conservent le droit s'ils veulent interrompre le cours de la prescription, de donner au prévenu une citation nouvelle, la Cour ayant alors de son côté la faculté de renvoyer le jugement de l'affaire à une date ultérieure si elle l'estimait nécessaire pour une bonne administration de la justice (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1861-03-30 Bulletin Criminel 1861 N. 67 p. 105 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1882-12-22 Bulletin Criminel 1882 N. 288 p. 480 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1926-12-03 Bulletin Criminel 1926 N. 287 p. 541 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-03-13 Bulletin Criminel 1963 N. 118 p. 326 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1888-04-26 Bulletin Criminel 1888 N. 156 p. 244 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1893-05-13 Bulletin Criminel 1893 N. 131 p. 192 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-10-26 Bulletin Criminel 1949 N. 297 p. 470 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-01-11 Bulletin Criminel 1956 N. 46 p. 84 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (AHMED), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 1ER JUILLET 1971 QUI L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, DES CONSTATATIONS DUQUEL IL RESSORT QU'APPEL DU JUGEMENT DE RELAXE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL AVAIT ETE INTERJETE LES 13 ET 15 JUILLET 1967 ET QUE LES PREVENUS N'AVAIENT ETE CITES DE NOUVEAU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LE 28 AVRIL 1971, A ECARTE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION INVOQUEE PAR LE DEMANDEUR ;

3"AUX MOTIFS QUE LE COURS DE LA PRESCRIPTION AVAIT ETE SUSPENDU DU 15 NOVEMBRE 1967, DATE A LAQUELLE LA COUR D'APPEL AVAIT RENDU UN ARRET DE SURSIS A STATUER JUSQU'A DECISION DEFINITIVE SUR L'ACTION EN FAUX TEMOIGNAGE DIRIGEE PAR LA PARTIE CIVILE CONTRE UN TEMOIN, JUSQU'AU 29 AVRIL 1968, DATE DE LA NOTIFICATION AUX PARTIES DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE LE 24 AVRIL 1968 PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE CE TEMOIN, LE MINISTERE PUBLIC LIE PAR LE DISPOSITIF DE L'ARRET DU 15 NOVEMBRE 1967 NE POUVANT REPRENDRE LES POURSUITES AVANT QUE LA DECISION DU JUGE D'INSTRUCTION NE SOIT DEVENUE DEFINITIVE, ET QUE PAR CONSEQUENT LES CITATIONS DU 28 AVRIL 1971 NE SE TROUVAIENT PAS PRESCRITES ;

4"ALORS QUE, D'UNE PART, L'ACTION EN FAUX TEMOIGNAGE NE CONSTITUANT PAS UNE QUESTION PREJUDICIABLE, L'ARRET DE SURSIS A STATUER DU 15 NOVEMBRE 1967 N'AVAIT QU'UN EFFET INTERRUPTIF ET NON POINT SUSPENSIF, ET LE DELAI DE TROIS ANS AYANT RECOMMENCE A COURIR DU 15 NOVEMBRE 1967, LA PRESCRIPTION ETAIT DES LORS ACQUISE BIEN AVANT LE 28 AVRIL 1971 ;

5"ALORS QUE, D'AUTRE PART, MEME EN RECONNAISSANT A L'ARRET DU 15 NOVEMBRE 1967 UN EFFET SUSPENSIF, LA PRESCRIPTION N'EN ETAIT PAS MOINS ACQUISE AVANT LE 28 AVRIL 1971, LE TEMPS QUI S'ETAIT ECOULE ENTRE LES APPELS DES 13 ET 17 JUILLET 1967 JUSQU'AU 15 NOVEMBRE 1967 ET EN L'ABSENCE DE TOUT AUTRE ACTE INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION CONSTATEE PAR L'ARRET, DEVANT ALORS S'AJOUTER AU DELAI DE PRESCRIPTION QUI A DE NOUVEAU COMMENCE A COURIR A PARTIR DU 29 AVRIL 1968, VOIRE DU 24 AVRIL 1968" ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EN MATIERE DE DELIT EST, AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE TROIS ANNEES REVOLUES A COMPTER DU JOUR DE L'INFRACTION, OU, S'IL EN A ETE FAIT, DU DERNIER ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE DE L'APPEL RELEVE TANT PAR LE MINISTERE PUBLIC QUE PAR LA PARTIE CIVILE, Y... HOCINE, D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE VALENCIENNES DU 12 JUILLET 1967, JUGEMENT QUI AVAIT ACQUITTE X... AHMED, X... AKLI ET Z... TAHAR, PREVENUS DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ;

9ATTENDU QUE PAR UN PREMIER ARRET DU 15 NOVEMBRE 1967, LA COUR D'APPEL, AU MOTIF QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DE VALENCIENNES ETAIT SAISI D'UNE PLAINTE EN FAUX TEMOIGNAGE CONTRE UN DES TEMOINS DE L'AFFAIRE, A "SURSIS A STATUER AU FOND JUSQU'A DECISION DEFINITIVE SUR L'ACTION EN FAUX TEMOIGNAGE", MAIS A NEGLIGE DE FIXER UNE DATE POUR UNE NOUVELLE CITATION DES PARTIES AVANT QUE LA PRESCRIPTION NE SOIT ACQUISE ;

10ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE DU 1ER JUILLET 1971, LA COUR A CONSTATE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DE VALENCIENNES AVAIT RENDU LE 24 AVRIL 1968 UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DANS L'AFFAIRE DE FAUX TEMOIGNAGE ;

11QUE CETTE ORDONNANCE AVAIT ETE SIGNIFIEE DES LE 29 AVRIL 1968 ;

12QUE, CEPENDANT, CE N'ETAIT QUE LE 28 AVRIL 1971 QUE LES PREVENUS AVAIENT ETE CITES A NOUVEAU DEVANT LA COUR, SOIT PLUS DE TROIS ANS DEPUIS L'ARRET DE SURSIS A STATUER DU 15 NOVEMBRE 1967, MAIS MOINS DE TROIS ANS DEPUIS LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DANS LA PROCEDURE SUIVIE POUR FAUX TEMOIGNAGE ;

13ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR A DECIDE QUE LE MINISTERE PUBLIC, LIE PAR LE DISPOSITIF DE L'ARRET DU 15 NOVEMBRE 1967, NE POUVAIT REPRENDRE LES POURSUITES AVANT QUE LA DECISION DU JUGE D'INSTRUCTION NE SOIT DEVENUE DEFINITIVE ;

14QUE DEVANT UN TEL OBSTACLE DE DROIT, LE COURS DE LA PRESCRIPTION S'EST TROUVE SUSPENDU JUSQU'AU 29 AVRIL 1968 ;

15QU'EN CONSEQUENCE, LES CITATIONS DU 27 AVRIL 1971 NE SE TROUVENT PAS PRESCRITES ;

16ATTENDU QU'ENSUITE DE CETTE DECISION SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE L'EXPRESSION "PRESCRIPTION DES CITATIONS" ETANT IMPROPRE ET NE POUVANT ETRE QUE LA CONSEQUENCE D'UN LAPSUS, LA COUR A CONFIRME LA RELAXE PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES EN FAVEUR DE X... AKLI ET DE Z... TAHAR, MAIS REFORMANT LE JUGEMENT POUR CE QUI ETAIT DE X... AHMED, A DECLARE CELUI-CI COUPABLE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES ;

17ATTENDU QU'UN ARRET DE REMISE DE CAUSE CONSTITUE UN ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE ET INTERROMPT LA PRESCRIPTION, MAIS NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE LA SUSPENDRE LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, CET ARRET N'EST MOTIVE QUE PAR LE SEUL DESIR D'ATTENDRE LE RESULTAT D'UNE INFORMATION SUIVIE POUR FAUX TEMOIGNAGE ;

18QU'EN EFFET, LA DECISION A INTERVENIR EN CETTE MATIERE N'A AUCUN CARACTERE PREJUDICIEL AINSI QU'IL DECOULE NECESSAIREMENT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 342 ET 457 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

19QUE L'ARRET DE REMISE DE LA CAUSE SANS FIXATION DE DATE DE RENVOI NE FORMAIT PAS UN OBSTACLE LEGAL A TOUTE MESURE DE POURSUITE DE LA PART DU MINISTERE PUBLIC OU DE LA PARTIE CIVILE LESQUELS CONSERVAIENT LE DROIT, S'ILS VOULAIENT INTERROMPRE LE COURS DE LA PRESCRIPTION, DE DONNER AUX PREVENUS UNE CITATION NOUVELLE, LA COUR AYANT ALORS DE SON COTE LA FACULTE DE RENVOYER LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE A UNE DATE ULTERIEURE, SI ELLE L'ESTIMAIT NECESSAIRE POUR UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ;

20ATTENDU QU'EN LA CAUSE PRESENTE, PLUS DE TROIS ANS S'ETANT ECOULES ENTRE LE 15 NOVEMBRE 1967, DATE DE L'ARRET DE LA REMISE DE CAUSE, ET LE 28 AVRIL 1971, DATE DE LA NOUVELLE CITATION A COMPARAITRE A L'AUDIENCE, SANS QU'AUCUN ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE NE SOIT INTERVENU DANS L'INTERVALLE, LA PRESCRIPTION S'EST TROUVEE ACCOMPLIE ;

21D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE ET EN DECLARANT QUE LA PRESCRIPTION AVAIT ETE SUSPENDUE, A RAISON DE LA PRETENDUE IMPOSSIBILITE D'AGIR OU SE SERAIENT TROUVES LE MINISTERE PUBLIC ET LA PARTIE CIVILE, EN STATUANT AU FOND ET EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR A UNE PEINE ET A DES REPARATIONS CIVILES, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

22QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;

23ET ATTENDU QUE LA PRESCRIPTION ETANT ACQUISE ET TOUTE ACTION PUBLIQUE ET CIVILE ETANT ETEINTE, IL NE RESTE RIEN A JUGER EN LA CAUSE ;

24QUE LA CASSATION DOIT, EN CONSEQUENCE, ETRE PRONONCEE SANS RENVOI ;

25PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, TANT PENALES QUE CIVILES, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 1ER JUILLET 1971 ;

26DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-92.254
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 257 P. 668
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 juill. 1972, n° 71-92.254, publié au Bulletin

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