Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-87.798
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2008, 07-87.798, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 419
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-87.798
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-87.798, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 08 octobre 2007, en ses seules dispositions portant sur la confiscation des marchandises contrefaites, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 419
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 377
- Code des douanes, article 369
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-87.798
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019357942.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 419
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code des douanes, article 377
- Code des douanes, article 369
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2007, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe d'Alberto X... Y... Z... du chef de transport de marchandises réputées importées en contrebande ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 392, 414 et 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce que l arrêt, infirmant le jugement entrepris, a renvoyé Alberto X... Y... Z... des fins de la poursuite du chef du délit de transport de marchandise réputée importée en contrebande ;
8" aux motifs que " la loi du 8 juillet 1987 a considérablement modifié l'interprétation de la présomption de responsabilité en matière d'infractions douanières ; qu'avant cette loi, pénalement plus douce, les juges ne pouvaient prononcer une relaxe pour défaut d'intention ; que depuis l'application de ladite loi, la chambre criminelle de la Cour de cassation dans de nombreux arrêts concordants a relevé que si la loi de 1987 n'a pas introduit un quelconque élément intentionnel au regard des infractions douanières relevant de la compétence du juge pénal, il n'est cependant plus désormais interdit à un contrevenant de rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'en l'espèce, Alberto X... Y... Z... a rappelé que la société Joy Import, sur demande de la société anglaise Hosiery, a procédé à l'étiquetage et à l'emballage des textiles en cause ; que la société Joy Import a ordonné à la société de transit KEC de préparer les documents douaniers et de charger la marchandise, totalement emballée, pour être livrée en Angleterre ; que la société KEC a procédé au chargement des cinquante cartons dans le camion que devait conduire Alberto X... Y... Z... ; qu'elle a également établi les documents douaniers qu'elle a délivrés au chauffeur lorsqu'il a pris possession de son camion chargé ; que, lors du contrôle douanier français, Alberto X... Y... Z... a rappelé qu'il n'était pas habilité à ouvrir et vérifier le contenu des cartons transportés ; qu'il convient de constater qu'Alberto X... Y... Z..., simple chauffeur routier, était détenteur de bonne foi, car il n'avait aucun pouvoir de contrôle sur la marchandise transportée (dont il ne peut ouvrir les cartons) et aucun pouvoir d'appréciation sur les documents qui lui sont remis pour les passages en douane ; qu'au vu de ces éléments, il convient de constater qu'Alberto X... Y... Z... a rapporté la preuve de sa bonne foi et d'infirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, y compris en ce qui concerne l'amende douanière " ;
91° / alors que la protestation d'ignorance de l'existence de la marchandise de fraude est insuffisante à écarter la présomption d'importation en contrebande édictée par les articles 215 et 419 du code des douanes qui s'attache à la simple détention de cette marchandise ; qu'en renvoyant Alberto X... Y... Z... des fins de la poursuite au motif qu'il ignorait la nature de la marchandise transportée puisqu'il n'était pas habilité à ouvrir et vérifier le contenu des cartons transportés alors que le transporteur ne peut se prévaloir de son ignorance des marchandises frauduleuses pour écarter la présomption d'importation en contrebande qui s'attache à la simple détention de cette marchandise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
102° / alors qu'il appartient au détenteur d'une marchandise de fraude d'établir sa bonne foi en démontrant les actes positifs qu'il a effectués pour s'assurer de la régularité de la marchandise ; qu'en accordant à Alberto X... Y... Z... le bénéfice de la bonne foi au motif qu'étant simple chauffeur routier, il n'avait « aucun pouvoir d'appréciation sur les documents qui lui sont remis pour les passages en douanes », alors que ce dernier ne pouvait établir sa bonne foi sans démontrer qu'il avait accompli toutes les diligences nécessaires pour s'assurer qu'il disposait de tous les documents réguliers pour effectuer le passage en douanes des marchandises qu'il transportait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
113° / alors que les juges du fond doivent répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties ; que l'administration des douanes faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'Alberto X... Y... Z..., qui avait déjà été appréhendé au cours de la même année à deux reprises, pour des faits similaires, alors qu'il transportait, pour la même société, un chargement de marchandise de contrefaçon, ne pouvait se prétendre de bonne foi et ignorer qu'il lui appartenait de produire, à première réquisition des agents des douanes, des justificatifs d'origine de la marchandise qu'il transportait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de la demanderesse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
12Attendu que, pour relaxer Alberto X... Y... Z... des fins de la poursuite douanière du chef de transport de marchandises réputées importées en contrebande et débouter l'administration des douanes de ses demandes, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions de l'administration des douanes et souverainement apprécié l'existence de la bonne foi rapportée par le prévenu, a justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 392, 369-4°, 377 bis, 414 et 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
16" en ce que l'arrêt, infirmant le jugement entrepris, a renvoyé Alberto X... Y... Z... des fins de la poursuite du chef du délit de transport de marchandises réputée importée en contrebande ;
17" aux motifs que " la loi du 8 juillet 1987 a considérablement modifié l'interprétation de la présomption de responsabilité en matière d'infractions douanières ; qu'avant cette loi, pénalement plus douce, les juges ne pouvaient prononcer une relaxe pour défaut d'intention ; que, depuis l'application de ladite loi, la chambre criminelle de la Cour de cassation dans de nombreux arrêts concordants a relevé que si la loi de 1987 n'a pas introduit un quelconque élément intentionnel au regard des infractions douanières relevant de la compétence du juge pénal, il n'est cependant plus désormais interdit à un contrevenant de rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'en l'espèce, Alberto X... Y... Z... a rappelé que la société Joy Import, sur demande de la société anglaise Hosiery, a procédé à l'étiquetage et à l'emballage des textiles en cause ; que la société Joy Import a ordonné à la société de transit KEC de préparer les documents douaniers et de charger la marchandise, totalement emballée, pour être livrée en Angleterre ; que la société KEC a procédé au chargement des cinquante cartons dans le camion que devait conduire Alberto X... Y... Z... ; qu'elle a également établi les documents douaniers qu'elle a délivrés au chauffeur lorsqu'il a pris possession de son camion chargé ; que, lors du contrôle douanier français, Alberto X... Y... Z... a rappelé qu'il n'était pas habilité à ouvrir et vérifier le contenu des cartons transportés ; qu'il convient de constater qu'Alberto X... Y... Z..., simple chauffeur routier, était détenteur de bonne foi, car il n'avait aucun pouvoir de contrôle sur la marchandise transportée (dont il ne peut ouvrir les cartons et aucun pouvoir d'appréciation sur les documents qui lui sont remis pour les passages en douanes ; qu'au vu de ces éléments, il convient de constater qu'Alberto X... Y... Z... a rapporté la preuve de sa bonne foi et d'infirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité y compris en ce qui concerne l'amende douanière " ;
18" alors que, même lorsqu'elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive doit ordonner la confiscation des marchandises contrefaites ; que l'administration des douanes sollicitait, dans ses écritures d'appel, la confirmation du jugement en ce qu'il avait ordonné la confiscation des marchandises de contrefaçon saisies ; qu'en s'abstenant de prononcer la confiscation de la marchandise contrefaite tout en prononçant la relaxe du prévenu au seul bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
19Vu les articles 369, 4°, et 377 bis du code des douanes ;
20Attendu que, selon ces textes, même quand elles ne prononcent aucune condamnation, les juridictions répressives doivent ordonner la confiscation des marchandises contrefaites ;
21Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, lors d'un contrôle douanier, Alberto X... Y... Z... transportait des ensembles vestes et pantalons contrefaisant une marque ;
22Attendu qu'après avoir relaxé le prévenu du chef de transport de marchandises réputées importées en contrebande, en raison de sa bonne foi, les juges du second degré ont débouté l'administration des douanes de sa demande tendant notamment à la confiscation des produits contrefaits ;
23Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci- dessus énoncé ;
24D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
25Par ces motifs :
26CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 08 octobre 2007, en ses seules dispositions portant sur la confiscation des marchandises contrefaites, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
27Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
32Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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