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Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-82.720

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-82.720, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-82.720
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03009
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-82.720, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-82.720

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR03009

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029152921.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Youssef X...

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 29 mars 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 mars 2012, pourvoi n° 11-84. 216), l'a condamné, pour extorsion, à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Leprey ;

7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des principes de l'individualisation, de la nécessité et de la proportionnalité des peines, de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, du droit à un procès équitable et des droits de la défense, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement et dit qu'il sera sursis pour une durée de deux ans à l'exécution de cette peine avec mise à l'épreuve pendant trois ans de suivre les obligations prévues aux numéros 1°, 2°, 5°, 9°, 13° de l'article 132-45 du code pénal ;

11" alors que les articles 132-19 et 132-24 du code pénal et 609 du code de procédure pénale, tel qu'interprétés par la Cour de cassation sont contraires à la Constitution au regard des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que des principes de l'individualisation, de la nécessité et de la proportionnalité des peines, de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, du droit à un procès équitable et des droits de la défense, en ce que la cassation partielle sur la seule peine qu'ils permettent, induit que la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine soient décidés par deux juridictions distinctes et qu'en conséquence, la cour d'appel de renvoi ait à se prononcer sur la peine sans connaître des circonstances de l'infraction ; qu'en conséquence, la réserve d'interprétation des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique " ;

12Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation articles 132-19, 132-24 du code pénal, 485, 591 à 593 du code de procédure pénale et du principe constitutionnel de l'individualisation de la peine, défaut de motifs, manque de base légale ;

13" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement et dit qu'il sera sursis pour une durée de deux ans à l'exécution de cette peine avec mise à l'épreuve pendant trois ans de suivre les obligations prévues aux numéros 1°, 2°, 5°, 9°, 13°, de l'article 132-45 du code pénal ;

14" aux motifs que l'époque de la commission de ces faits particulièrement graves, le casier judiciaire de M. X... Youssef mentionnait une condamnation prononcée par la chambre des appels correctionnels de Paris le 23 mai 2001 à quatre ans d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'elle relève que l'intéressé conteste devant la cour sa culpabilité tant pour ces faits que pour ceux objets de la présente audience ; qu'ainsi, si la Cour remarque une amélioration du comportement social de l'intéressé, elle estime que cela ne saurait contrebalancer la gravité des faits et leur conséquences, niés par l'intéressé ; que la réponse pénale devra de ce fait revêtir une certaine gravité ; que la cour infirmera le jugement en répression à l'encontre de M. X... Youssef ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte des éléments soumis à son appréciation, considérant qu'en raison de la nature des faits, de leur gravité et des éléments de personnalité recueillis sur le prévenu, seule une peine de quatre ans d'emprisonnement pour moitié assortie du sursis avec mise à l'épreuve est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits visés à la prévention, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate dès lors que les faits, commis par ¿ ; que la cour relève qu'au stade des débats, elle ne dispose pas des éléments matériels nécessaires, notamment s'agissant de la mise en place d'une surveillance électronique pour envisager un aménagement de la peine prononcée ;

15" 1°) alors que sauf état de récidive légale, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine notamment au regard de la gravité de l'infraction ; que ne satisfait pas à cette obligation de motivation, la cour d'appel qui se borne à évoquer la gravité du délit sans autre précision ; que dès lors, en s'abstenant de caractériser la gravité du délit pour justifier la peine ferme prononcée qui constituait une forte aggravation de celle fixée par le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;

16" 2°) alors que le juge doit également motiver son choix de prononcer une peine d'emprisonnement correctionnelle ferme en l'absence de récidive, au regard de la personnalité du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever une infraction commise plus de dix années plus tôt dans un tout autre domaine et à lui reprocher de ne pas reconnaître les faits reprochés, ce qui est pourtant son droit le plus strict ; que ces deux éléments ne sont pas de nature à justifier une peine de prison ferme au regard de la personnalité du prévenu, d'autant plus lorsqu'il est constaté « une amélioration de son comportement social » ; qu'en motivant néanmoins sa décision de la sorte, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;

17" 3°) alors que, si une peine d'emprisonnement ferme est prononcée elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en refusant tout aménagement de la peine au seul motif que la cour ne « dispose pas des éléments matériels nécessaires » notamment pour la mise en place d'une surveillance électronique, sans justifier d'aucune impossibilité pour les mesures d'aménagement de peine et sans aucune considération pour la situation familiale et professionnelle du condamné, l'arrêt attaqué a violé l'article 132-24 du code pénal " ;

18Attendu que, pour prononcer une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, pour extorsion, l'arrêt prononce par le motifs repris au moyen ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué suffisent à établir que la gravité de l'infraction commise par M. X... et sa personnalité rendent la peine prononcée nécessaire et que toute autre sanction était manifestement adéquate ;

20D'où suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-82.720
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03009
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Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-82.720, inédit

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