Chambre de l'instruction : Cass. crim., 25 juin 2024, n° 24-82.405
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Audience
- Audition des parties
- Comparution personnelle
- Personne mise en examen détenue
- Appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté
- Pluralité d'appel contre une même ordonnance
- Recevabilité
- Défaut de demande de comparution personnelle dans la première déclaration d'appel
- Demande de comparution personnelle dans la seconde
- Effet
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 6
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-82.405
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01028 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 juin 2024, n° 24-82.405, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Audience ; Audition des parties ; Comparution personnelle ; Personne mise en examen détenue ; Appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté ; Pluralité d'appel contre une même ordonnance ; Recevabilité ; Défaut de demande de comparution personnelle dans la première déclaration d'appel ; Demande de comparution personnelle dans la seconde ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale exige, à peine d'irrecevabilité, que la demande de comparution personnelle du mis en examen devant la chambre de l'instruction soit formulée en même temps que la déclaration d'appel. Il s'ensuit qu'une seconde déclaration d'appel ne peut compléter sur ce point la première déclaration d'appel qui est seule recevable.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 503
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-82.405
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01028
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/667d4519c22ee026a107c97a.
Titrage officiel
chambre de l'instruction
procédure
audience
audition des parties
comparution personnelle
personne mise en examen détenue
appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté
pluralité d'appel contre une même ordonnance
recevabilité
défaut de demande de comparution personnelle dans la première déclaration d'appel
demande de comparution personnelle dans la seconde
effet
Sommaire officiel
L'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale exige, à peine d'irrecevabilité, que la demande de comparution personnelle du mis en examen devant la chambre de l'instruction soit formulée en même temps que la déclaration d'appel. Il s'ensuit qu'une seconde déclaration d'appel ne peut compléter sur ce point la première déclaration d'appel qui est seule recevable.
La chambre de l'instruction, saisie d'un premier appel interjeté par l'avocat de la personne mise en examen sans demande de comparution personnelle de celle-ci, puis d'un second de la personne mise en examen elle-même, sollicitant sa comparution, n'est pas tenue de faire comparaitre cette dernière pour constater l'irrecevabilité de ce second appel
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 503 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° S 24-82.405 F-B
2N° 01028
3RB5
425 JUIN 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 25 JUIN 2024
13M. [P] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 avril 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un agent habilité, menace, violence ou acte d'intimidation envers une personne chargée d'une mission de service public, exercice d'une profession commerciale ou industrielle malgré interdiction judiciaire, banqueroute, recel et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
14Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [P] [W], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. [P] [W] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire le 4 octobre 2023.
203. Il a formé une demande de mise en liberté le 7 mars suivant, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 mars 2024.
214. Le 19 mars 2024, à 14 heures 26, son avocat a interjeté appel de la décision. Le même jour, M. [W] lui-même a interjeté appel de cette même décision, au greffe de la maison d'arrêt, en cochant la case « je demande à comparaître personnellement ». La déclaration d'appel, transmise par télécopie, a été reçue à 15 heures 16 au greffe de la juridiction.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le second moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [W], a déclaré l'appel de celui-ci formé par son avocat recevable et a rejeté sa demande de mise en liberté, alors :
28« 1°/ qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande par requête présentée, à peine d'irrecevabilité, en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction ; qu'il ne peut être refusé la comparution personnelle que si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant ; qu'en l'espèce, M. [W], qui n'a jamais été entendu par la chambre de l'instruction, a formé appel de l'ordonnance de du juge des libertés et de la détention du 15 mars 2024 par acte d'appel du 19 mars 2024 précisant dans le même acte qu'il demandait à comparaître personnellement ; que la cour d'appel a jugé son appel irrecevable sans cependant le faire comparaître comme elle y était tenue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 199 alinéa 6 et 593 du code de procédure pénale ;
292°/ que, en toute hypothèse, le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif imposent que le recours du prévenu qui s'est conformé aux règles procédurales soit examiné ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que l'appel de l'ordonnance de rejet de la demande en liberté avait été formé par le conseil de M. [W] le 19 mars 2024 à 14 h 26 cependant que l'appel de M. [W] qui comportait la demande de comparution personnelle avait été formé le même jour, mais était parvenu au greffe à 15 h 16, de sorte qu'elle était irrecevable ; qu'en utilisant les règles de procédure pour donner le moins de portée aux droits de la personne détenue et non dans un sens permettant leur pleine effectivité, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;
303°/ que le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif imposent que le recours du prévenu qui s'est conformé aux règles procédurales imposées par la loi soit examiné ; qu'en application de l'article 503 du code de procédure pénale, lorsque l'appelant est détenu l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire qui est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [W] comme ayant été adressé après celui formé, par précaution, par son conseil, cependant que M. [W], détenu n'avait aucun moyen de savoir à quelle heure son recours, dont il ne pouvait maîtriser l'heure d'envoi, serait adressé au greffe du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble préliminaire et 593 du code de procédure pénale. »
31Réponse de la Cour
327. Le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de prise en compte de sa demande de comparution personnelle dans sa déclaration d'appel pour les motifs qui suivent.
338. D'une part, la Cour de cassation est en mesure de constater que l'intéressé ayant épuisé son droit d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté par l'exercice qu'en avait fait son avocat auprès du greffe du tribunal judiciaire le 19 mars 2024, à 14 heures 26, l'appel qu'il a interjeté postérieurement par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, reçu le même jour à 15 heures 16, est irrecevable.
349. D'autre part, l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale exige, à peine d'irrecevabilité, que la demande de comparution personnelle du mis en examen devant la chambre de l'instruction soit formulée en même temps que la déclaration d'appel. Il s'ensuit qu'une seconde déclaration d'appel ne peut compléter sur ce point la première déclaration d'appel qui est seule recevable.
3510. Dès lors, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de faire comparaître la personne mise en examen pour constater l'irrecevabilité de son appel.
3611. Le moyen ne saurait donc être accueilli.
3712. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'en application des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39REJETTE le pourvoi ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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