Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 25 mai 1965, n° 65-90.354

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1965, 65-90.354, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-90.354
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 144
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 mai 1965, n° 65-90.354, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Excuses ; Excuse de provocation ; Obligation de poser la question

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, tout fait d'excuse admis comme tel par la loi doit, quant il est allégué par la défense, être soumis à la Cour et au jury (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA VENDEE DU 13 JANVIER 1965 QUI A CONDAMNE X... A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A VINGT ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, ENSEMBLE LES DEBATS ET LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY QUI L'ONT PRECEDE ;

CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ARRET CIVIL RENDU PAR LA MEME COUR D'ASSISES, A LA MEME DATE, CONDAMNANT LEDIT X... A DES REPARATIONS CIVILES ;

ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET L'ACCUSE, EN L'ETAT OU ILS SE TROUVENT, DEVANT LA COUR D'ASSISES DES DEUX-SEVRES. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M GARAUD.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 144

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-90.354

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055157.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Excuses - Excuse de provocation - Obligation de poser la question

Références de titrage : * EXCUSES - Excuse de provocation - Cour d'assises - Questions - Obligation de la poser.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, tout fait d'excuse admis comme tel par la loi doit, quant il est allégué par la défense, être soumis à la Cour et au jury (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (HENRI), CONTRE DEUX ARRETS DE LA COUR D'ASSISES DE LA VENDEE EN DATE DU 13 JANVIER 1965, QUI L'ONT CONDAMNE POUR COUPS AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER A 20 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET 20 ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 321 ET 326 DU CODE PENAL, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 309, PARAGRAPHE 4 DU CODE PENAL, VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, VIOLATION DES MOTIFS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'ACCUSE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER, ET CE SANS QUE LA QUESTION DE PROVOCATION AIT ETE POSEE ;

3ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS ECRITES REGULIEREMENT DEPOSEES ET VISEES DU PRESIDENT ET DU GREFFIER, LA DEFENSE DEMANDAIT L'APPLICATION DES ARTICLES 321 ET 326 DU CODE PENAL RELATIFS A L'EXCUSE LEGALE DE PROVOCATION ET QUE CES CONCLUSIONS SONT RESTEES SANS REPONSE, BIEN QUE LA POSITION DE LA QUESTION D'EXCUSE LEGALE S'IMPOSE A PEINE DE NULLITE LORSQUE L'ACCUSE LE DEMANDE ;

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QUE D'APRES L'ARTICLE 349, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CHAQUE EXCUSE INVOQUEE FAIT L'OBJET D'UNE QUESTION DISTINCTE POSEE A LA COUR ET AU JURY ;

6ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL LE MEURTRE AINSI QUE LES BLESSURES ET LES COUPS SONT EXCUSABLES, S'ILS ONT ETE PROVOQUES PAR DES COUPS OU VIOLENCES GRAVES ENVERS LES PERSONNES ;

7QUE SI LE FAIT D'EXCUSE EST PROUVE, LA PEINE EST REDUITE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 326 DU MEME CODE ;

8ATTENDU QUE X... ETAIT ACCUSE DE MEURTRE SUR LA PERSONNE DE Y... ;

9QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS RELATE QU'APRES AVOIR PRESENTE LA DEFENSE DE L'ACCUSE, LE CONSEIL DE CELUI-CI A DEMANDE VERBALEMENT QUE SOIT POSEE LA QUESTION SUBSIDIAIRE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER, PUIS A DEPOSE DES CONCLUSIONS, ECRITES EN CE SENS ET QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A DECLARE QU'IL SERAIT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;

10QUE LA QUESTION SUBSIDIAIRE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER A ETE EFFECTIVEMENT POSEE ;

11MAIS ATTENDU QUE LES SEULES CONCLUSIONS ECRITES JOINTES AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, REGULIEREMENT VISEES PAR LE PRESIDENT, SONT AINSI CONCUES : PLAISE A LA COUR, DISQUALIFIANT, APPLIQUER A LA CAUSE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 321 ET 326 DU CODE PENAL ;

12QU'IL EN RESULTE QUE L'EXCUSE LEGALE PREVUE PAR L'ARTICLE 321 PRECITE AVAIT ETE EXPRESSEMENT INVOQUEE ET DEVAIT DES LORS FAIRE L'OBJET D'UNE QUESTION SPECIALE ;

13QUE CEPENDANT LA QUESTION N'A PAS ETE POSEE ;

14D'OU IL SUIT QU'IL Y A EU VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

15PAR CES MOTIFS ;

16CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA VENDEE DU 13 JANVIER 1965 QUI A CONDAMNE X... A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A VINGT ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, ENSEMBLE LES DEBATS ET LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY QUI L'ONT PRECEDE ;

17CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ARRET CIVIL RENDU PAR LA MEME COUR D'ASSISES, A LA MEME DATE, CONDAMNANT LEDIT X... A DES REPARATIONS CIVILES ;

18ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET L'ACCUSE, EN L'ETAT OU ILS SE TROUVENT, DEVANT LA COUR D'ASSISES DES DEUX-SEVRES. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M GARAUD.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-90.354
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 144
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 mai 1965, n° 65-90.354, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1965