Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 25 mars 1998, n° 97-81.881
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1998, 97-81.881, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Evocation
- Annulation du jugement
- Portée
- Nullité de la procédure non invoquée devant les premiers juges
- Nullité prononcée d'office
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 520
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.881
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 mars 1998, n° 97-81.881, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Evocation ; Annulation du jugement ; Portée ; Nullité de la procédure non invoquée devant les premiers juges ; Nullité prononcée d'office
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.881
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574202.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Annulation du jugement - Portée - Nullité de la procédure non invoquée devant les premiers juges - Nullité prononcée d'office.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Catherine, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 6 mars 1997, qui, pour exécution de travaux sans permis de démolir et de construire, l'a condamnée à 30 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 565, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur opposition formée à l'encontre d'un précédent arrêt, a annulé le jugement entrepris, a déclaré Catherine X... coupable d'exécution de travaux ou utilisation du sol contraire aux lois et règlements, et l'a condamnée à une amende de 30 000 francs, ainsi qu'à restituer les travaux à l'identique, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
9"aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure que les premiers juges ont soulevé d'office la nullité de la procédure fondant les poursuites, motif pris de la tardiveté de sa transmission au procureur de la République, contrairement aux dispositions de l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme;
10que les conclusions déposées en première instance par le prévenu et la lettre d'accompagnement ne font pas référence à une exception de nullité;
11qu'il ne résulte pas davantage des notes d'audience ou du jugement entrepris qu'elle ait manifesté l'intention de soulever cette nullité;
12qu'elle ne saurait donc la soulever pour la première fois devant la cour d'appel;
13que les juridictions répressives du fond ne peuvent relever d'office une nullité, même d'ordre public, à l'exception de celles qui touchent à la compétence;
14qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être annulé d'autant que le non-respect de la prescription litigieuse, édictée dans l'intérêt de l'action publique, n'est pas de nature à faire grief à la personne poursuivie;
15qu'en conséquence il convient d'évoquer et de statuer au fond conformément à l'article 520 du Code de procédure pénale ;
16"1°) alors que, lorsque le prévenu n'a pas été en mesure de soulever l'exception de nullité devant le premier juge, il ne saurait être regardé comme s'étant défendu au fond devant le tribunal, de sorte qu'il peut présenter des exceptions de nullité de la procédure pour la première fois en cause d'appel, sans être frappé de forclusion;
17que Catherine X... faisait valoir que le premier juge ayant relevé d'office, avant l'ouverture des débats, la nullité de la procédure, elle n'avait pas été mise en mesure de soulever elle-même, après l'ouverture des débats, l'exception de nullité envisagée;
18qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si cette circonstance l'avait empêchée de soulever l'exception de nullité après l'ouverture des débats, ce qu'elle était en droit de faire jusqu'à leur clôture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
19"2°) alors que Catherine X... avait soutenu dans ses conclusions déposées devant le premier juge, avant toute discussion, "le fait que ce procès-verbal n'a été notifié à Catherine X... que très postérieurement à son établissement, puisque c'était par courrier en date du 15 juillet 1994 que Catherine X... a été informée de l'existence de ce constat" (conclusions p.2);
20qu'en excluant néanmoins toute intention de sa part d'invoquer la nullité du procès-verbal, sans rechercher si ses écritures ne manifestaient pas une telle intention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
21"3°) alors qu'en se bornant à énoncer que le non-respect de la transmission sans délai du procès-verbal n'était pas de nature à faire grief à Catherine X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce retard avait eu pour conséquence de permettre l'avancement des travaux litigieux et d'aggraver l'infraction, sans permettre à Catherine X... d'y remédier, ce qui lui avait nécessairement fait grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
22Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure invoquée par la prévenue et tirée de la tardiveté de la transmission au procureur de la République du procès-verbal constatant l'infraction à l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme, les juges du second degré relèvent qu'il ne résulte ni des conclusions déposées en première instance, ni des notes d'audience ou du jugement entrepris que la prévenue ait "manifesté l'intention de soulever cette nullité" devant les premiers juges, avant toute défense au fond ;
23Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
24D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
29Avocat général : M. Amiel ;
30Greffier de chambre : Mme Ely ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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