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Cass. crim., 25 mars 2025, n° 24-81.744

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-81.744
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00384
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 mars 2025, n° 24-81.744, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 février 2024 ;

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

RAPPELLE que du, fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-81.744

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00384

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67e249e1cd9c4abd2c07a769.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 24-81.744 F-D

2N° 00384

3ODVS

425 MARS 2025

5CASSATION SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 25 MARS 2025

13Mme [N] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 6 février 2024, qui, pour rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, l'a déclarée coupable et l'a dispensée de peine.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [N] [U], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 1er avril 2021, une contravention du chef de participation à un rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire a été relevée à l'encontre de Mme [N] [U].

203. Le 5 janvier 2023, le tribunal de police a déclaré Mme [U] coupable du chef susvisé et l'a condamnée à 300 euros d'amende.

214. La prévenue, puis le ministère public, ont relevé appel du jugement.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [U] coupable du chef de rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire ou devant faire face à l'épidémie de Covid 19, alors « qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ; qu'en déclarant la prévenue coupable de l'infraction de rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire ou devant faire face à l'épidémie de covid-19, infraction réprimée par les dispositions alors applicables de l'article L. 3136-1 alinéa 3 du code de la santé publique, lorsque ces dispositions législatives ont été abrogées par l'article 1, II., 7° de la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022, entrée en vigueur le 1er août 2022, la cour d'appel a violé l'article 112-1 du code pénal. »

26Réponse de la Cour

27Vu l'article 112-1 du code pénal :

286. Selon ce texte, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée.

297. Pour déclarer la prévenue coupable de la contravention de rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur lors des faits, dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence était déclaré, le Premier ministre pouvait, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique, limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique.

308. Les juges ajoutent que le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de la Covid 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, prévoyait en son article 3, notamment, que les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II dudit article mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes étaient interdits.

319. Ils en concluent que le rassemblement auquel a participé la prévenue ne faisait pas partie de ceux autorisés par ledit décret.

3210. En se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 3136-1, alinéa 3, réprimant la contravention de rassemblement interdit sur le voie publique dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, ont été abrogées à compter du 1er août 2022 par la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3311. La cassation est par conséquent encourue.

34Portée et conséquences de la cassation

3512. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

36PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

37CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 février 2024 ;

38CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

39DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

40RAPPELLE que du, fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
24-81.744
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00384
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 mars 2025, n° 24-81.744, inédit

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