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Atteinte a l'action de justice : Cass. crim., 25 mars 2025, n° 23-85.517

Mots-clés

  • Atteinte a l'action de justice
  • Atteinte à l'autorité de la justice
  • Outrage à magistrat
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • Propos outrageants présentant un caractère public
  • Office du juge
  • Détermination
  • Portée
  • Code pénal, article 434-24
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.517
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00380
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 mars 2025, n° 23-85.517, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Atteinte a l'action de justice ; Atteinte à l'autorité de la justice ; Outrage à magistrat ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Propos outrageants présentant un caractère public ; Office du juge ; Détermination ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Entre dans les prévisions de l'article 434-24 du code pénal toute expression outrageante qui s'adresse, directement ou par la voie d'un rapporteur nécessaire, à un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, même si elle présente un caractère public.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par le procureur général :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par Mme [L] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 16 août 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, les dispositions pénales relatives à la relaxe du prévenu restant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée contre M. [X] ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-85.517

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00380

Titrage officiel

atteinte a l'action de justice

atteinte à l'autorité de la justice

outrage à magistrat

eléments constitutifs

elément matériel

propos outrageants présentant un caractère public

office du juge

détermination

portée

Sommaire officiel

Entre dans les prévisions de l'article 434-24 du code pénal toute expression outrageante qui s'adresse, directement ou par la voie d'un rapporteur nécessaire, à un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, même si elle présente un caractère public.

Encourt la cassation l'arrêt qui, constatant que la partie civile, magistrat, savait que le prévenu postait sur son compte Facebook des messages relatifs à une procédure en cours, relaxe celui-ci au motif que les propos outrageants présentaient un caractère public, sans rechercher si lesdits propos qui prenaient explicitement à partie ce magistrat ne s'adressaient pas directement à lui, auraient-ils même été tenus publiquement

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 23-85.517 F-B

2N° 00380

3ODVS

425 MARS 2025

5CASSATION PARTIELLE

6DECHEANCE

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 25 MARS 2025

14Le procureur général près la cour d'appel d'Agen et Mme [O] [L], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 août 2023, qui a relaxé M. [H] [X] du chef d'outrages à magistrat.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Des mémoires ont été produits.

17Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [O] [L], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

212. M. [H] [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment du chef d'outrages à magistrat commis par des publications sur sa page Facebook au préjudice de Mme [O] [L], juge aux affaires familiales qui intervenait dans le litige opposant le prévenu à son ex-compagne relativement à leur enfant commun.

223. Le juge du premier degré a déclaré M. [X] coupable des infractions, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

234. M. [X] a relevé appel de cette décision.

24Examen de la recevabilité du mémoire du procureur général près la cour d'appel d'Agen

255. Le mémoire du procureur général est parvenu par courrier le 25 septembre 2023 au greffe de la chambre criminelle suite au pourvoi formé le 21 août précédent par ce magistrat.

266. Dès lors, ce mémoire, qui ne répond pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale pour être parvenu au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi, sans qu'une dérogation ait été sollicitée et accordée par le président de la chambre criminelle, n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.

277. En conséquence, le procureur général sera déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

28Examen du moyen proposé pour Mme [L]

29Enoncé du moyen

308. Le moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il relaxé M. [X] pour les faits d'outrage à magistrat et a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts, alors :

31« 1°/ que l'outrage à magistrat est caractérisé lorsque l'auteur des propos outrageants sait qu'ils seront rapportés à la personne visée, peu important que les propos revêtent un caractère public ; qu'en considérant que les propos tenus à l'égard de la partie civile n'étaient pas qualifiables d'outrage à magistrat et devaient être appréhendés exclusivement sous les qualifications de la loi du 29 juillet 1881 au seul motif qu'ils avaient un caractère public, la cour d'appel a méconnu l'article 434-24 du code pénal, ensemble les articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881. »

32Réponse de la Cour

33Vu l'article 434-24 du code pénal :

349. Toute expression outrageante, qu'elle s'adresse directement ou par la voie d'un rapporteur nécessaire à un magistrat de l'ordre judiciaire, dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, entre dans les prévisions de ce texte, même si elle présente un caractère public.

3510. Pour infirmer le jugement ayant retenu la culpabilité du prévenu du chef d'outrages à magistrat et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué rappelle que, lors d'une audience, cette dernière a évoqué les publications de M. [X] sur sa page Facebook relatives au litige en cours et que celui-ci a annoncé vouloir les poursuivre tant que l'enfant ne lui serait pas rendu.

3611. Le juge d'appel constate que, par la suite, M. [X] a diffusé, par ce même canal, une vidéo qui le montrait lisant la décision de justice rendue par cette juge en l'accompagnant de propos tels que « vous êtes des guignols, des nuls, imperformants, inefficaces, dangereux, vous êtes dangereuse madame la juge », en la qualifiant de « folle » et « criminelle » et en ajoutant « ça va très mal se passer (...) je vous le dis madame la juge, je vous le dis dans les yeux ».

3712. Le juge énonce qu'il n'est pas contesté que les faits d'outrage reprochés ont été réalisés par M. [X] sur sa page de ce réseau social ouverte au public.

3813. Il en conclut que les paroles outrageantes de M. [X] ont été rendues publiques, de sorte que l'infraction d'outrage n'est pas caractérisée.

3914. Il ajoute qu'une requalification des faits doit être écartée dès lors que la juridiction saisie n'est pas autorisée à substituer à la qualification de droit commun adoptée par la partie poursuivante une qualification empruntée à la loi sur la liberté de la presse.

4015. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait relaxer le prévenu au seul motif que les propos litigieux présentaient un caractère public, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

4116. En effet, il lui appartenait de rechercher, alors qu'elle constatait que la partie civile savait que le prévenu postait sur son compte Facebook des messages relatifs à la procédure, si les propos litigieux, la prenant explicitement à partie, ne s'adressaient pas directement à elle, auraient-ils même été tenus publiquement.

4217. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief.

43Portée et conséquences de la cassation

4418. La cassation à intervenir ne porte que sur les dispositions relatives à l'action civile, les dispositions pénales prononçant la relaxe sur l'action publique étant définitives en raison de la déchéance du pourvoi du procureur général.

45PAR CES MOTIFS, la Cour :

46Sur le pourvoi formé par le procureur général :

47CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

48Sur le pourvoi formé par Mme [L] :

49CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 16 août 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, les dispositions pénales relatives à la relaxe du prévenu restant expressément maintenues ;

50Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

51RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

52RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée contre M. [X] ;

53ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

54Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.517
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00380
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 mars 2025, n° 23-85.517, publié au Bulletin

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