Instruction : Cass. crim., 25 mars 2025, n° 24-87.349
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnance
- Ordonnance de mise en accusation
- Appel
- Personne domiciliée à l'étranger faisant l'objet d'un mandat d'arrêt
- Mémoire déposé par l'avocat
- Irrecevabilité
- Portée
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 567
- Formation restreinte
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-87.349
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00542 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 25 mars 2025, n° 24-87.349, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnance ; Ordonnance de mise en accusation ; Appel ; Personne domiciliée à l'étranger faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ; Mémoire déposé par l'avocat ; Irrecevabilité ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La personne domiciliée à l'étranger qui, bien que n'étant pas en fuite mais se sachant recherchée, se soustrait volontairement à la procédure d'information se place, par une manoeuvre de son propre fait, dans l'impossibilité de bénéficier des dispositions de l'article 567 du code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [B] [G] :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur les pourvois formés par M. [R] [Y] contre les arrêts n° 5, 6 et 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2021 et n° 5 et 10 de ladite chambre de l'instruction du 17 mai 2022 :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur le pourvoi formé par M. [R] [Y] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 2024 :
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 379-2
- Code de procédure pénale, article 590-1
- Code de procédure pénale, article D. 40-1-2
- Code de procédure pénale, article 82
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-87.349
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00542
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67e4f5e6482b9311fa9a3ec8.
Titrage officiel
instruction
ordonnance
ordonnance de mise en accusation
appel
personne domiciliée à l'étranger faisant l'objet d'un mandat d'arrêt
mémoire déposé par l'avocat
irrecevabilité
portée
Sommaire officiel
La personne domiciliée à l'étranger qui, bien que n'étant pas en fuite mais se sachant recherchée, se soustrait volontairement à la procédure d'information se place, par une manoeuvre de son propre fait, dans l'impossibilité de bénéficier des dispositions de l'article 567 du code de procédure pénale.
C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, déclare irrecevable le mémoire déposé par l'avocat d'une personne renvoyée devant la juridiction criminelle, qui, domiciliée au Canada, est visée par un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction après que ce dernier l'eut vainement convoquée aux fins d'interrogatoire de première comparution. Le pourvoi formé par cette même personne contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction est lui-même irrecevable.
Les réquisitions motivées du procureur de la République visées à l'article 175, II, du code de procédure pénale, texte qui n'opère aucune distinction, s'entendent de toute réquisition, qu'elle tende au renvoi devant une juridiction de jugement, au prononcé d'un non-lieu ou à la poursuite de l'information
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 379-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 40-1-2
- Code de procédure pénale, article 82 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° R 24-87.349 F-B
2N° 00542
3ECF
425 MARS 2025
5IRRECEVABILITE
6DECHEANCE
7REJET
8M. BONNAL président,
9R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
10________________________________________
11AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
12_________________________
13ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
14DU 25 MARS 2025
15M. [R] [Y] a formé des pourvois contre les arrêts :
16- n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 14 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme, importation et fourniture d'un moyen de cryptologie sans déclaration préalable, associations de malfaiteurs, blanchiments aggravés, a ordonné le renvoi à une audience ultérieure (pourvoi n° 22-80.716),
17- n° 6 de ladite chambre de l'instruction, en date du 14 décembre 2021, qui, dans la même information, a ordonné le renvoi à une audience ultérieure (pourvoi n° 22-80.746),
18- n° 8 de ladite chambre de l'instruction, en date du 14 décembre 2021, qui, dans la même information, a ordonné le renvoi à une audience ultérieure (pourvoi n° 22-80.715),
19- n° 10 de ladite chambre de l'instruction, en date du 17 mai 2022, qui, dans la même information, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 22-83.558),
20- n° 5 de ladite chambre de l'instruction, en date du 17 mai 2022, qui, dans la même information, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 22-83.557).
21M. [B] [G] et M. [R] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 12 décembre 2024, qui les a renvoyés devant la cour d'assises spécialement composée, sous l'accusation de fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme, importation et fourniture d'un moyen de cryptologie sans déclaration préalable, associations de malfaiteurs, blanchiments aggravés (pourvoi n° 24-87.349).
22Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
23Des mémoires ampliatif et personnel ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
24Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [G], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
25la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
26Faits et procédure
271. Il résulte du dernier arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
282. M. [B] [G] et M. [R] [Y] ont été mis en cause au cours d'une enquête portant sur les conditions de commercialisation et d'utilisation, en France, du système Sky Ecc qui permet, via des téléphones mobiles, des échanges cryptés entre ses utilisateurs.
293. Le 20 août 2019, une information a été ouverte à la juridiction interrégionale spécialisée de [Localité 1], dont les juges d'instruction se sont dessaisis le 7 décembre 2020 au profit de la juridiction nationale de lutte contre le crime organisée.
304. M. [Y] a été mis en examen à l'issue de son interrogatoire de première comparution le 18 juin 2021.
315. Régulièrement convoqué par les magistrats instructeurs, M. [G], qui demeure au Canada, ne s'est pas présenté et un mandat d'arrêt a été délivré le 2 septembre 2022 à son encontre.
326. Par ordonnance du 13 août 2024, les juges d'instruction ont notamment ordonné la mise en accusation des chefs susvisés de plusieurs personnes, au nombre desquelles M. [Y] et M. [G], à l'encontre de qui le mandat d'arrêt a été maintenu.
337. M. [Y], puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.
34Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [G]
358. Pour déclarer irrecevable le mémoire déposé pour M. [G] par son avocat devant la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que, résidant au Canada et convoqué à son adresse aux fins d'interrogatoire par les magistrats instructeurs, M. [G] n'a pas comparu et qu'un mandat d'arrêt a été décerné de ce fait contre lui.
369. Ils relèvent qu'en application de l'article 199, alinéa 1, du code de procédure pénale, seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations devant la chambre de l'instruction et observent que, selon la Cour de cassation, méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui entend l'avocat d'une personne visée dans la plainte initiale mais qui n'a été ni mise en examen, ni placée sous le statut de témoin assisté.
3710. Ils ajoutent que M. [G] n'est ni mis en examen, ni témoin assisté, qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure d'extradition et n'est pas placé sous écrou extraditionnel en exécution de celle-ci.
3811. Ils en déduisent qu'il n'est, dès lors, pas recevable à faire appel de l'ordonnance contestée ou à présenter des observations à cette occasion.
3912. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
4013. En premier lieu, il se déduit des motifs susvisés et des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que M. [G], dont l'adresse à l'étranger est connue, y a été régulièrement convoqué en vue d'un interrogatoire de première comparution et a refusé de comparaître devant les juges d'instruction, alors qu'il était informé des poursuites en cours, et s'est ainsi, par cette manoeuvre, volontairement soustrait à la procédure.
4114. En deuxième lieu, la délivrance d'un mandat d'arrêt au cours de l'information ne confère pas à celui qui en est l'objet la qualité de personne mise en examen.
4215. En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la personne visée par un mandat d'arrêt qui n'est pas placée sous écrou extraditionnel et qui se soustrait volontairement à la procédure ne tient ni des dispositions de droit interne ni de celles des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme le droit de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation dudit mandat, une telle personne n'ayant pas la qualité de partie.
4316. La circonstance que cette même personne est l'objet d'une ordonnance de mise en accusation rendue par une juridiction d'instruction ne saurait, pour les mêmes motifs, lui conférer une telle qualité.
4417. Il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable, comme émanant d'une personne qui n'est pas partie à la procédure, au sens de l'article 567 du code de procédure pénale.
4518. Une telle irrecevabilité ne prive pas cette personne de recours, dès lors que, de première part, elle peut acquérir la qualité de partie à la procédure par sa comparution, de deuxième part, les juges du fond, en toute hypothèse, sont tenus d'examiner le bien-fondé des charges retenues contre elle et, enfin, elle peut, le cas échéant, être défendue en son absence par un avocat devant la juridiction criminelle, en application des articles 379-2 et suivants du code de procédure pénale.
46Déchéance des pourvois formés par M. [Y] en ce qu'ils sont dirigés contre les arrêts n° 5, 6 et 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2021 et n° 5 de ladite chambre de l'instruction du 17 mai 2022
4719. M. [Y] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, des mémoires exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de ses pourvois enregistrés sous les numéros 22-80.716, 22-80.746, 22-80.715, 22-83.558 et 22-83.557, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
48Examen du pourvoi formé par M. [Y] en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 2024
49Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
5020. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
51Sur le premier moyen
52Enoncé du moyen
5321. Le moyen, pris de la violation du principe du contradictoire, des droits de la défense et de l'article 175 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le droit de réplique de M. [Y] aux réquisitions du ministère public, prises moins de dix jours avant l'ordonnance de règlement, alors que les réquisitions motivées du ministère public visées par le second paragraphe de l'article 175 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure au 30 septembre 2024 ne se limitent pas au réquisitoire définitif et s'entendent également de réquisitions aux fins de poursuite de l'information.
54Réponse de la Cour
5522. Pour rejeter le grief pris de l'écoulement d'un délai inférieur à dix jours entre la date des réquisitions du procureur de la République et celle de l'ordonnance de règlement, l'arrêt attaqué énonce qu'il se déduit des articles D. 40-1-2 et 175 du code de procédure pénale que seul le réquisitoire définitif relève de ces dispositions.
5623. Les juges ajoutent que les réquisitions supplétives relèvent d'un autre régime procédural, prévu notamment à l'article 82 du code de procédure pénale.
5724. Ils retiennent qu'au présent cas, les juges d'instruction saisis ont répondu par une ordonnance distincte aux réquisitions supplétives formées par le ministère public à la suite de l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement.
5825. Ils en déduisent que le réquisitoire supplétif du 1er août 2024 n'avait pas à être notifié aux parties et qu'il ne correspond pas aux réquisitions motivées visées à l'article 175 du code de procédure pénale ouvrant droit au délai de dix jours après leur notification pour adresser au juge d'instruction des observations complémentaires.
5926. C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que des réquisitions supplétives prises en réponse à une ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction aux fins de règlement ne relevaient pas des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, ce texte n'opérant aucune distinction.
6027. L'arrêt attaqué n'encourt néanmoins pas la censure. En effet, si la personne mise en examen fait valoir dans son mémoire qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur les réquisitions aux fins de poursuite de l'information du ministère public, afin de convaincre le juge d'instruction de reprendre ses investigations, cette impossibilité résultant du fait que le délai qui s'est écoulé entre la date desdites réquisitions et celle de l'ordonnance de règlement a été inférieur aux dix jours prévus par le texte susvisé, elle n'a néanmoins pas présenté devant la chambre de l'instruction de demande de supplément d'information en ce sens.
6128. Le moyen doit, dès lors, être rejeté.
6229. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.
63PAR CES MOTIFS, la Cour :
64Sur le pourvoi formé par M. [B] [G] :
65Le DECLARE IRRECEVABLE ;
66Sur les pourvois formés par M. [R] [Y] contre les arrêts n° 5, 6 et 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2021 et n° 5 et 10 de ladite chambre de l'instruction du 17 mai 2022 :
67CONSTATE la déchéance des pourvois ;
68Sur le pourvoi formé par M. [R] [Y] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 2024 :
69Le REJETTE ;
70Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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