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Cour d'assises : Cass. crim., 25 novembre 1987, n° 87-82.272

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1987, 87-82.272, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Questions
  • Question spéciale résultant des débats
  • Circonstance aggravante non retenue par l'arrêt de renvoi
  • Lecture
  • Nécessité
  • Absence de renonciation de l'accusé
  • Code de procédure pénale, article 350
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.272
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 431 p. 1138
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1987, n° 87-82.272, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Question spéciale résultant des débats ; Circonstance aggravante non retenue par l'arrêt de renvoi ; Lecture ; Nécessité ; Absence de renonciation de l'accusé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si le président peut, aux termes de l'article 350 du Code de procédure pénale, poser, comme résultant des débats, une question spéciale relative à une circonstance aggravante qui n'a pas été retenue par l'arrêt de renvoi, il a le devoir d'en donner lecture, dès lors qu'il n'est pas constaté que l'accusé a renoncé à cette lecture.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Var en date du 31 mars 1987 condamnant X... à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée et pour être statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 431 p. 1138

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-82.272

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Dans le même sens : Chambre criminelle, 1982-04-28, Bulletin criminel 1982, n° 106 (2) p. 295 (Cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064902.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Question spéciale résultant des débats - Circonstance aggravante non retenue par l'arrêt de renvoi - Lecture - Nécessité - Absence de renonciation de l'accusé

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Circonstance aggravante non mentionnée dans l'arrêt de renvoi - Question spéciale résultant des débats

Sommaire officiel

Si le président peut, aux termes de l'article 350 du Code de procédure pénale, poser, comme résultant des débats, une question spéciale relative à une circonstance aggravante qui n'a pas été retenue par l'arrêt de renvoi, il a le devoir d'en donner lecture, dès lors qu'il n'est pas constaté que l'accusé a renoncé à cette lecture.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Dans le même sens : Chambre criminelle, 1982-04-28, Bulletin criminel 1982, n° 106 (2) p. 295 (Cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Doeke,

3contre un arrêt de la cour d'assises du Var en date du 31 mars 1987 qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour tentative d'assassinat, assassinat, vol, transport d'arme.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 348, 349 et 350 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :

7" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que " les questions étant conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, la lecture en a été considérée comme faite " ;

8" alors, d'une part, que l'accusé a droit d'être informé dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que cependant le président, à l'insu de l'accusé et de son défenseur, a retenu la circonstance aggravante de préméditation de la tentative d'homicide volontaire retenue par l'accusation ; que la décision du président de poser une question spéciale sur la préméditation aurait dû être portée à la connaissance de l'accusé et de son avocat au plus tard avant le réquisitoire et les plaidoiries ;

9" alors, d'autre part, que l'arrêt de renvoi n'ayant pas retenu la circonstance aggravante de préméditation de la tentative d'homicide volontaire, le président avait l'obligation de lire les questions-et notamment la question spéciale de préméditation-qui n'étaient pas conformes à l'arrêt de renvoi " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'il résulte de l'article 348 du Code de procédure pénale que la lecture des questions est obligatoire à moins qu'elles n'aient été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, ou que l'accusé ou son conseil ait renoncé à cette lecture ;

12Attendu que, renvoyé devant la cour d'assises notamment sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire, X... a été condamné pour tentative d'assassinat, la Cour et le jury ayant répondu affirmativement à la question principale, mais aussi à une question spéciale posée sur la circonstance aggravante de préméditation ;

13Attendu que le procès-verbal constate qu'après avoir déclaré les débats terminés " le président a ensuite posé les questions résultant de l'arrêt de renvoi auxquelles la Cour et le jury auront à répondre ; les questions étant conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, la lecture en a été considérée comme faite, aucune observation n'a été formulée " ;

14Attendu que si le président pouvait, aux termes de l'article 350 du Code de procédure pénale, poser, comme résultant des débats, une question spéciale relative à ladite circonstance aggravante, il avait le devoir d'en donner lecture, dès lors qu'il n'est pas constaté que l'accusé avait renoncé à cette lecture ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Var en date du 31 mars 1987 condamnant X... à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée et pour être statué à nouveau conformément à la loi :

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.272
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 431 p. 1138
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1987, n° 87-82.272, publié au Bulletin

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