Cass. crim., 25 novembre 1992, n° 92-81.320
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1992, 92-81.320, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 186
- Ancien code pénal, article 78
- Code de procédure pénale, article 430
- Code de procédure pénale, article 425
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 537
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.320
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 92-81.320, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 186
- Ancien code pénal, article 78
- Code de procédure pénale, article 430
- Code de procédure pénale, article 425
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 537
- Code de procédure pénale, article 485
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.320
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563006.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 186
- Ancien code pénal, article 78
- Code de procédure pénale, article 430 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 425 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de Me Ryziger, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5BESSE JeanLouis,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1992, qui l'a condamné à des amendes de 3 000 francs pour outrages à agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions et 1 300 francs et 300 francs pour infractions au Code de la route ;
7Vu le mémoire produit ;
8b Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 430 du Code de procédure pénale, 78 du même Code, 186 du Code pénal, 303 du décret du 20 mai 1903, L. 1° du Code de la route, R. 59 du même Code ;
9"en ce que l'exposant ayant fait valoir que la procédure dont il avait fait l'objet était nulle qu'en effet le gendarme auteur des procès-verbaux utulisés pour asseoir les poursuites avait outrepassé ses pouvoirs en extirpant par la force Besse de son véhicule et en lui passant les objets de sûreté, puis en le contraignant à se soumettre au dépistage alcoolique, la cour a rejeté le moyen de nullité ;
10"aux motifs que le procès-verbal dressé fait preuve des constatations jusqu'à preuve du contraire qui n'est, en l'espèce, ni faite ni même proposée ; que constatant des faits susceptibles de constituer des infractions au Code de la route, en l'espèce, le défaut de port de la ceinture, les enquêteurs tiraient de la loi l'autorisation de soumettre le conducteur au contrôle de l'alcoolémie, et que constatant le délit de refus de se soumettre à ces vérifications, il disposait du droit d'interpeller l'auteur pour le déférer devant l'officier de police judiciaire ;
11"et aux motifs adoptés des premiers juges que l'article L. 1° du Code de la route permet aux officiers ou agents de la police administrative judiciaire de soumettre à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré du conducteur qui sera présumé l'auteur des infractions aux prescriptions du Code de la route relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque ; que le gendarme Pulby ayant constaté que la ceinture de sécurité du conducteur Besse n'était pas attachée était en droit de le soumettre à ce dépistage ; que JeanLouis Besse ne conteste pas avoir refusé d'être soumis à ce contrôle et de sortir de son véhicule ; que devant ce refus les agents de la force publique ont dû l'extraire de force de sa voiture ; que le gendarme Pulby ainsi que les gendarmes Laurent et Imbert attestent que Besse s'est ensuite débattu avec une telle agressivité que l'emploi des objets de sûreté a été nécessaire ;
12"alors d'une part qu'il résulte de l'article 430 du Code de procédure pénale que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procèsverbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre d de simples renseignements ; qu'à plus forte
13raison en estil ainsi en matière de contravention ; que les juges du fond ne pouvaient donc, pour affirmer que les gendarmes avaient constaté une infraction commise par l'exposant concernant le port de la ceinture de sécurité, se fonder sur les mentions d'un procèsverbal, en affirmant que les procèsverbaux font preuve des constatations jusqu'à preuve du contraire ;
14"alors d'autre part que les agents de la force publique ne peuvent, sans motif légitime user ou faire user de violences envers les personnes dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions ; que l'acte d'un gendarme qui trouble les citoyens dans l'exercice de leur liberté constitue un abus de pouvoir ; qu'il entraine la nullité de la procédure accomplie dans ces conditions ; que le seul refus de se soumettre à une épreuve de dépistage d'imprégnation alcoolique par air expiré ne constituait pas un acte justifiant l'usage de violences ; que la procédure qui s'en est suivie est donc nulle" ;
15Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 53-1 du Code de la route, des articles 425, 593 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que la décision a déclaré l'exposant coupable de la contravention prévue par l'article R. 53-1 du Code de la route ;
17"aux motifs que l'infraction aurait été mentionnée dans le procèsverbal établi par les gendarmes le lendemain, que ce procèsverbal fait preuve de ces constatations jusqu'à preuve du contraire qui n'est en l'espèce ni faite ni même proposée ;
18"alors qu'à supposer que la procédure ne soit pas nulle, la prévention avait la charge de la preuve ; que le procèsverbal de gendarmerie ne constituait qu'un simple renseignement ; que le demandeur contestant l'infraction, le ministère public, partie poursuivante, devait en rapporter la preuve (qu'il pouvait du reste rapporter par tous moyens) ; qu'en se fondant sur le procèsverbal litigieux, en affirmant qu'il faisait foi jusqu'à preuve du contraire, la cour d'appel qui a violé les principes gouvernant la valeur des procèsverbaux, n'a pas légalement constaté que la preuve était apportée" ;
19Les moyens étant réunis ;
20d Attendu que pour déclarer JeanLouis Besse coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel observe qu'il n'a ni rapporté, ni même proposé la preuve contraire des énonciations du procèsverbal constatant tant l'existence de contraventions au Code de la route que la nécessité d'interpeller Besse devant son refus de se soumettre aux vérifications d'usage ;
21Attendu qu'en statuant ainsi, par une appréciation souveraine des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, les juges ont justifié leur décision au regard tant des articles 430 que 537 du Code de procédure pénale ;
22D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
23Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 40 du Code de la route, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
24"en ce que la décision attaquée a, déclaré le demandeur coupable de la contravention d'usage de feux de route en agglomération ;
25"aux motifs adoptés des premiers juges qu'en l'espèce JeanLouis Besse circulait à 22 heures 30 en plein centre de l'agglomération de
26Saint-Flour dans
27une rue éclairée par un éclairage public complété par des vitrines de magasins ; que cet éclairage était manifestement suffisant et ne justifiait pas l'emploi des feux de route ;
28"alors que les feux de route peuvent être allumés par intermittance pour donner aux usagers de brefs avertissements justifiés par des motifs de sécurité ; que le demandeur avait fait valoir que tel était le cas en l'espèce et qu'il n'avait utilisé ses feux de route que pour donner des avertissements aux piétons ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, la décision attaquée a omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions du demandeur" ;
29Attendu qu'en condamnant JeanLouis Besse pour usage de ses feux de route, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article R. 40, I-3° du Code de la route ;
30D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
31b Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Condamne le demandeur aux dépens ;
34Ainsi prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
35Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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