Cassation : Cass. crim., 25 novembre 1998, n° 97-84.932
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1998, 97-84.932, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Affaire mise en délibéré
- Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu
- Délibéré prorogé
- Code de procédure pénale, article 462
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.932
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 25 nov. 1998, n° 97-84.932, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Affaire mise en délibéré ; Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu ; Délibéré prorogé
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.932
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579443.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Affaire mise en délibéré - Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu - Délibéré prorogé.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- COUTURIER Marie, épouse BROTTIER, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 13 octobre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Germaine CAZALA, épouse REGNIER, du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en présence de Marie X..., à l'audience du 9 décembre 1994, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 31 mars 1995 ; que le délibéré a été prorogé au 23 juin 1995, puis au 13 octobre 1995 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à cette date ;
9Qu'il suit de là que, conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale, la demanderesse a été avertie de l'audience à laquelle l'arrêt serait prononcé et par cela même, mise en demeure d'y assister ;
10Attendu que, néanmoins, ce n'est que le 3 novembre 1995 que Marie X... a fait sa déclaration de pourvoi ;
11Attendu que, cette déclaration étant tardive, le pourvoi doit être déclaré irrecevable par application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
15Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
16Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale