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Instruction : Cass. crim., 25 novembre 1998, n° 97-85.531

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1998, 97-85.531, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.531
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1998, n° 97-85.531, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification ; Ordonnance ; Mentions ; Mentions nécessaires

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.531

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580951.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Ordonnance - Mentions - Mentions nécessaires.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Antoine, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, du 24 septembre 1997 qui, dans l'information suivie contre personnes non dénommées sur sa plainte du chef de violences, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

8Vu les mémoires personnel et complémentaire produits ;

9Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure pénale ;

10Vu ledit article ;

11Attendu que, selon l'alinéa 2 du texte précité, les décisions du juge d'instruction susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part de la partie civile sont notifiées à celle-ci dans les délais les plus brefs, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, et que, dans tous les cas, une copie de l'acte lui est remise ; que l'alinéa 6 du même texte dispose que, dans tous les cas, mention est portée au dossier, par le greffier, de la nature et de la date de la diligence, ainsi que des formes utilisées ;

12Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 30 décembre 1996 par Antoine X..., partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue le 16 décembre précédent par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que, "suivant acte du 16 décembre 1996 signé par le greffier, la copie intégrale de l'ordonnance de non-lieu a été adressée à Antoine X... ainsi qu'à son conseil par lettre recommandée, ainsi qu'en attestent les récépissés faisant preuve du dépôt et portant la date du 16 décembre 1996" ;

13Mais attendu qu'en tenant pour établi l'envoi à la partie civile d'une lettre recommandée ayant fait courir le délai d'appel, alors que l'ordonnance ne précise pas le mode de notification et qu'un récépissé postal ne peut suppléer aux mentions exigées par la loi, les juges du second degré ont méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;

14D'où il suit que la censure est encourue ;

15Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

21Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.531
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1998, n° 97-85.531, inédit

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