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Circulation routiere : Cass. crim., 25 novembre 1998, n° 97-85.609

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1998, 97-85.609, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.609
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1998, n° 97-85.609, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ; Permis de conduire ; Rétention par les officiers et agents de police judiciaire non suivie d'une suspension ; Portée sur la validité du permis

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.609

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581440.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'emprise d'un état alcoolique - Permis de conduire - Rétention par les officiers et agents de police judiciaire non suivie d'une suspension - Portée sur la validité du permis.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me X..., Me Le PRADO, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA COMPAGNIE AZUR ASSURANCES IARD,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 10 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Philippe Y... du chef de blessures involontaires avec conduite en état alcoolique, a statué sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 113-2 et L 113-8 du Code des assurances, 1134 du Code civil, L. 18 et suivants, R. 267 et suivants du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la compagnie AMF et dit que cet assureur doit garantir les sommes que Jean-Philippe Y... sera condamné à payer aux victimes ;

10"aux motifs que l'article 16-2 des conditions générales faisait l'obligation à Jean-Philippe Y... de déclarer à son assureur dans les quinze jours du moment où il en avait eu connaissance les mesures de suspension du permis de conduire supérieure à un mois ou d'annulation de celui-ci prononcées par l'autorité judiciaire ou administrative, à la suite d'infractions aux règles de la circulation routière ; que la société les Assurances Mutuelles de France n'établit pas que l'assuré ait contrevenu à cette clause de son contrat ; que si Jean-Philippe Y... a fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire par jugement du tribunal de Sens du 21 juillet 1995, cette peine n'a constitué un événement modifiant les conditions du contrat que du jour où elle est devenue exécutoire par l'écoulement du délai d'appel le 1er août 1995, ce dont il suit qu'au moment de l'accident le temps dont disposait l'assuré pour déclarer cet événement n'était pas épuisé ; qu'aussi bien, la société les Assurances Mutuelles de France ne se réfère pas à cette suspension judiciaire mais à la rétention administrative du permis de conduire notifiée à Jean-Philippe Y... le 2 juillet 1995 mais que cette mesure prévue exclusivement à titre conservatoire pour un bref délai (72 heures) destinée à permettre au préfet du département du lieu de l'infraction de prendre un arrêté de suspension du permis de conduire ne peut être assimilée sans abus manifeste, à une suspension administrative ou judiciaire au sens des dispositions de l'article 16-2 des conditions générales du contrat d'assurance ; que, par ailleurs, pour les raisons exposées à propos de la suspension résultant du jugement du 21 juillet 1995, il ne saurait

11non plus être fait grief à l'assuré de s'être rendu coupable de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque ou en ayant diminué l'opinion pour l'assurance ; qu'il convient dès lors de déclarer les Assurances Mutuelles de France mal fondées à exciper de la nullité du contrat ;

12"1 ) alors qu'aux termes de l'article 16-2 des conditions générales de la police, l'assuré doit déclarer à l'assureur, par lettre recommandée, dans les quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance, les mesures de suspension du permis de conduire supérieure à un mois, ou d'annulation de celui-ci, prononcées par l'autorité judiciaire ou administrative, à la suite d'infraction aux règles de la sécurité routière ; que cette clause vise la connaissance par l'assuré d'une mesure de suspension ou d'annulation de son permis de conduire mais non le caractère exécutoire ou définitif de cette sanction ; qu'en énonçant, dès lors, pour refuser d'annuler le contrat, malgré l'absence de déclaration d'aggravation du risque pour l'assuré, que la rétention administrative du permis de conduire, en raison de son caractère exclusivement conservatoire, ne constitue pas une suspension administrative, au sens de la police, la cour d'appel a dénaturé l'article 16-2 des conditions générales de la police et a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L 113-2 et L 113-8 du Code des assurances ;

13"2 ) alors que la mesure de suspension du permis de conduire par le préfet est exécutoire dès sa notification ; que sa durée s'impute sur celle de la mesure restrictive au droit de conduire ultérieurement prononcée par le tribunal ; qu'en cas de relaxe du prévenu, la mesure restrictive reste sans effet pour l'avenir mais n'est pas rétroactivement caduque ; qu'en énonçant, dès lors, pour refuser de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Jean-Philippe Y... auprès des Assurances Mutuelles de France, que la mesure de suspension de son permis de conduire n'était devenue exécutoire qu'après l'écoulement du délai d'appel, de sorte qu'au moment de l'accident, le temps dont il disposait pour déclarer cet événement n'était pas épuisé, la cour d'appel a violé les articles L. 18 et suivants du Code de la route, ensemble les articles L 113-2 et L 113-8 du Code des assurances ;

14"3 ) alors qu'il résulte des articles L. 18 et suivants, et R. 267 et suivants du Code de la route que lorsque le résultat des analyses confirme l'état alcoolique du conducteur pendant le délai de 72 heures de la période de rétention, le préfet prononce immédiatement la suspension du permis de conduire ; qu'en décidant que la restriction administrative du permis de conduire notifiée le 2 juillet 1995 à Jean-Philippe Y... ne pouvait être assimilée à une suspension administrative, sans rechercher si, compte tenu de l'état alcoolique avéré du conducteur, le préfet n'avait pas immédiatement pris une telle mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 18 et suivants, et R. 267 et suivants du Code de la route" ;

15Attendu que Jean-Philippe Y..., assuré auprès des Assurances Mutuelles de France, aux droits desquelles se trouve la compagnie Azur, a été définitivement condamné pour blessures involontaires avec conduite en état alcoolique à la suite d'un accident de la circulation survenu le 5 août 1995 ;

16Attendu que l'assureur a dénié sa garantie en invoquant une clause de la police par laquelle l'assuré avait l'obligation de déclarer, dans un délai de 15 jours, toutes "mesures de suspension du permis de conduire supérieure à un mois ou d'annulation de celui-ci, prononcées par l'autorité judiciaire ou administrative, à la suite d'infractions aux règles de la circulation routière" ; qu'il a exposé que Jean-Philippe Y... avait fait l'objet, le 2 juillet 1995, d'une mesure de rétention de son permis de conduire par des gendarmes, puis, le 21 juillet suivant, pour le même motif, d'une suspension de ce même permis prononcée, à titre principal, par un tribunal correctionnel, pour conduite en état alcoolique, pour une durée de 10 mois ;

17Attendu que, pour rejeter l'exception, l'arrêt attaqué énonce que la rétention administrative, limitée à 72 heures en application de l'article L. 18-1 du Code de la route, n'a pas affecté la validité du permis de conduire ; qu'il ajoute que le délai dont disposait Jean-Philippe Y... pour déclarer à l'assureur la condamnation du 21 juillet 1995, exécutoire à partir du 1er août suivant, n'était pas expiré au moment de l'accident du 5 août 1995 ;

18Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la mesure de rétention n'a été suivie d'aucune suspension administrative du permis de conduire, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer davantage, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

19Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

24Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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97-85.609
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