Cassation : Cass. crim., 25 novembre 1998, n° 98-80.027
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1998, 98-80.027, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Mémoire
- Production
- Délai
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.027
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 25 nov. 1998, n° 98-80.027, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Mémoire ; Production ; Délai
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.027
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574842.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Mémoire - Production - Délai.
Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Partie civile - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gérard, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 8 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée sur sa plainte pour escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a déposé aucun mémoire à l'appui du pourvoi ;
8Vu les mémoires personnels produits ;
9Sur leur recevabilité :
10Attendu que le demandeur, après s'être pourvu le 6 novembre 1997, a adressé au greffe de la chambre d'accusation un mémoire personnel qui est parvenu le mardi 18 novembre 1997, après l'expiration du délai de 10 jours suivant cette déclaration ; que, non condamné pénalement, il a déposé un second mémoire au greffe de la Cour de Cassation le 19 novembre 1997 ;
11Attendu que ces mémoires, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
12Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseiller référendaire ;
16Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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