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Cass. crim., 25 novembre 2008, n° 08-81.727

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2008, 08-81.727, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-81.727
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 2008, n° 08-81.727, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-81.727

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020064350.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2008, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2, 222-44 et 222-45 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de harcèlement moral pour avoir maintenu Isabelle Y... au poste de déballage du 25 février 2002 au 14 juin 2002 alors qu'un accord au sein de l'entreprise prévoyait qu'un salarié ne pouvait y être affecté plus d'un jour de suite et, en répression, l'a condamné à une amende de 1 000 euros ; "aux motifs que l'affectation au poste de déballage avait fait l'objet d'une discussion devant le comité d'entreprise où la pénibilité du poste avait été évoquée ; que, répondant au voeu du personnel, une décision d'affectation limitée à une journée était arrêtée, ainsi qu'il résulte du procès verbal de réunion de juillet 1998 ; qu'à cette date, il est constant que Jean-Claude X... occupait le poste de directeur de la fabrication et ce depuis 1996 ; que, même s'il n 'était pas membre du comité d'entreprise, il se devait d'être informé des décisions prises qui affectaient l'un des services dont il avait la charge ; qu'au demeurant, il a été souligné devant la cour que les décisions du comité d'entreprise font l'objet d'un affichage dans l'entreprise , qu'en conséquence, et malgré ses dénégations, Jean-Claude X... ne pouvait pas ignorer cette décision et c'est, dès lors, en connaissance de cause qu'Isabelle Y... a été maintenue par ce dernier au poste de déballage du 25 février au 14 juin 2002 ; que les nombreuses ouvrières entendues évoquent notamment la pénibilité du service et la connotation de brimade, de punition, attachée à l'affectation dans ledit service, hors volontariat ; qu'au surplus, les décisions de la chef de la chaîne Mme Z..., changeant Isabelle Y... de poste pour la soulager, ont été systématiquement mises en échec par Jean-Claude X... exigeant la réaffectation d'Isabelle Y... au poste de déballage et de manutention des cartons ; que le démenti ainsi opposé par Jean-Claude X... à sa subordonnée dénote et établit sa ferme volonté de maintenir et cantonner Isabelle Y... au poste salissant de déballage dont il n'ignorait pas la pénibilité ; que, partant, le comportement constant de Jean-Claude X... ayant maintenu Isabelle Y... au poste de déballage sur la période du 25 février au 14 juin 2002, alors que l'affectation ne peut excéder une journée, doit être qualifiée d'agissement prohibé et de harcèlement : qu'en conséquence, Jean-Claude X... sera retenu de ce chef dans les liens de la prévention ; "1°) alors que, le délit de harcèlement moral suppose notamment des agissements ayant eu pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la victime et à sa dignité ; que l'atteinte aux droits et à la dignité doit ainsi être la conséquence de la dégradation des conditions de travail proprement dites ; que cette atteinte ne peut donc résulter d'une simple décision d'affectation à un poste sans qu'il soit par ailleurs constaté que, du fait de son exceptionnelle pénibilité, l'occupation du poste en question est en elle-même de nature à porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité ; qu'en considérant que le délit reproché à Jean-Claude X... était caractérisé aux seuls motif que la décision de maintenir Isabelle Y... au poste de déballage était contraire à un droit reconnu par le comité d'entreprise sans expliquer en quoi la pénibilité du poste en question était elle-même de nature à porter atteinte aux droits et à la dignité de l'intéressée et tout en constatant qu'aucun des problèmes de santé rencontrés par Isabelle Y... n'était imputable à son affectation au poste de déballage, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants ; "2°) alors que le délit de harcèlement moral suppose des agissements répétés ; qu'en se bornant à déduire la répétitivité des agissements reprochés à Jean-Claude X... du fait que celui-ci avait « systématiquement » mis en échec les décisions de la chef de chaîne de changer Isabelle Y... d'affectation, comportement dont s'évincerait la volonté du prévenu de « maintenir » cette dernière au poste de déballage, sans rechercher le nombre et la fréquence des décisions de la chef de chaîne contrecarrées par Jean-Claude X..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants, impropres à faire ressortir le caractère répétitif des faits poursuivis ; "3°) alors que la cour d'appel ne pouvait en toute hypothèse se prononcer comme elle l'a fait sans s'expliquer sur la circonstance, relevée par les premiers juges, qu'Isabelle Y... n'avait jamais saisi directement Jean-Claude X... d'une demande de changement d'affectation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Claude X..., directeur de la fabrication dans une usine de maroquinerie, est poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour avoir commis le délit de harcèlement moral prévu par l'article 222-33-2 du code pénal au préjudice d'Isabelle A..., épouse Y..., employée en qualité d'ouvrière qualifiée ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant relaxé le prévenu et déclarer celui-ci coupable de harcèlement moral pour partie des faits visés à la prévention, l'arrêt relève que, malgré une décision prise en accord avec le comité d'entreprise selon laquelle le même salarié ne pouvait être employé plus d'une journée au poste de déballage et manutention, Isabelle Y... et y avait été affectée du 25 février au 14 juin 2002 ; que les juges mentionnent que le prévenu, qui ne pouvait ignorer l'existence de cette décision puisqu'il exerçait ses fonctions depuis 1996, avait maintenu la salariée dans cet emploi pénible et salissant, l'affectation à ce poste étant considérée dans l'entreprise comme une brimade ou une punition ; que les juges ajoutent que le prévenu s'était systématiquement opposé aux initiatives d'une de ses subordonnées tendant à soulager la plaignante en l'affectant à une autre tâche ; que la cour d'appel conclut que le comportement constant de Jean-Claude X... qui avait "cantonné" Isabelle Y... dans un poste dont il connaissait la "pénibilité", alors que l'affectation ne pouvait y excéder une journée, constitue le délit de harcèlement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il résulte que le prévenu s'est livré à des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la victime, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-81.727
Solution
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Cass. crim., 25 nov. 2008, n° 08-81.727, inédit

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