Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 24-85.443
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 24-85.443
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01432 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 nov. 2025, n° 24-85.443, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 janvier 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [H] et de la société [3], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [H] et la société [3] devront payer à l'INAO en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-85.443
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01432
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69254b2ebbc24b0cc5e07447.
Textes cités
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° U 24-85.443 FS-D
2N° 01432
3GM
425 NOVEMBRE 2025
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 25 NOVEMBRE 2025
13M. [F] [H] et la société [3] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2024, qui, pour pratique commerciale trompeuse, a condamné, le premier, à 10 000 euros d'amende, la seconde, à 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
16Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F] [H] et la société [3], les observations du cabinet François Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
202. Les sociétés [3] et [1] ont conclu une convention autorisant la première à élaborer un vin de négoce, issu non pas des fruits des parcelles du domaine [2], mais de l'assemblage de produits provenant de différentes parcelles, dont la sélection était soumise à la validation de la seconde, et à commercialiser ce vin sous l'appellation « Le Bordeaux de [2] », moyennant une redevance versée à cette dernière sur le prix de vente de chaque bouteille.
213. La société [3] et M. [F] [H], son dirigeant, ainsi que la société [1] et M. [T] [Y], dirigeant de la société qui préside la précédente, ont été poursuivis du chef de pratique commerciale trompeuse.
224. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables et condamnés, MM. [H] et [Y] à 15 000 euros d'amende avec sursis, la société [3] à 80 000 euros d'amende et la société [1] à 60 000 euros d'amende.
235. Les prévenus, le ministère public et l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), partie civile, ont relevé appel de cette décision.
24Examen des moyens
25Sur les premier, deuxième et troisième moyens
266. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Mais sur le quatrième moyen
28Enoncé du moyen
297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] et la société [3], respectivement, à 10 000 euros et 30 000 euros d'amende, alors :
30« 1°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. [H] et la société [3] à deux amendes de 10 000 euros et 30 000 euros en considération « de l'assise financière de chacun des prévenus qui disposent de ressources conséquentes précisées et recueillies lors des débats » et en affirmant que le montant « apparai(t) proportionné aux charges et revenus des prévenus et adapté à la nature et à la gravité de l'infraction », sans mieux s'expliquer concrètement sur la situation et les charges et revenus des prévenus, la cour d'appel a violé les articles 132-20 et 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
312°/ que si la loi permet de fixer l'amende, qui doit être individualisée, en fonction des avantages tirés du délit, encore faut-il que cet avantage ait été perçu par le prévenu ; qu'en fixant l'amende de M. [H] en fonction du chiffre d'affaires de la société [3] et de la redevance perçue par la SCEA [1], sans établir que M. [H] aurait personnellement profité du délit, la cour d'appel a violé l'article L. 132-2 du code de la consommation et l'article 132-1 du code pénal. »»
32Réponse de la Cour
33Vu les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
348. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
359. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3610. Pour condamner M. [H] à 10 000 euros d'amende et la société [3] à 30 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que la commercialisation des millésimes 2015 et 2016 du « Bordeaux de [2] » a produit un chiffre d'affaires d'un montant de 421 715 euros hors taxes.
3711. Les juges ajoutent que les profits réalisés et l'assise financière de chacun des prévenus, qui disposent de ressources conséquentes précisées et recueillies lors des débats, commandent le prononcé d'amendes d'un montant proportionné aux ressources et charges de ceux-ci et adapté à la nature et à la gravité de l'infraction.
3812. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la personnalité et la situation personnelle de chacun des deux prévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3913. La cassation est par conséquent encourue.
40Portée et conséquences de la cassation
4114. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. [H] et de la société [3], dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
42Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
4315. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité des demandeurs étant devenue définitive par suite de la non-admission des trois premiers moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
44PAR CES MOTIFS, la Cour
45CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 janvier 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [H] et de la société [3], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
46Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
47RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
48FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [H] et la société [3] devront payer à l'INAO en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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