Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 24-86.483
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-86.483
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01517 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 nov. 2025, n° 24-86.483, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 24 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à l'Office national des forêts en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-86.483
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01517
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69254b2cbbc24b0cc5e0735c.
Textes cités
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Z 24-86.483 F-D
2N° 01517
3SB4
425 NOVEMBRE 2025
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 25 NOVEMBRE 2025
13La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2024, qui, pour infractions au code forestier et destruction de biens, l'a condamnée à 120 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
15Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [1], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Office national des forêts, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Des agents de l'Office national des forêts ont relevé une zone déboisée aux abords et en dehors d'une mine d'or opérée par la société [1] (la société).
203. Cette personne morale a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour les délits de destruction de 13 000 m² de forêt primaire, d'extraction ou enlèvement de plus de 2 m³ de pierres, sable ou minerai sans autorisation du propriétaire du terrain, et de coupe d'arbres sans autorisation.
214. La juridiction du premier degré l'a déclarée coupable de ces chefs, condamnée à 60 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
225. La société et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
23Examen des moyens
24Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième moyens
256. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Mais sur le sixième moyen
27Enoncé du moyen
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] à la peine de 120 000 euros d'amende, alors « qu'en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction ; qu'il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges ; que si le prévenu, comparant ou représenté, n'a pas d'initiative exposé sa situation, ni produit de justificatifs de celle-ci, il appartient à la juridiction de l'interroger ou d'interroger son avocat sur cette situation, notamment ses ressources et charges, et de faire mention dans sa décision tant de cette interrogation que des réponses apportées ; qu'en ne tenant pas compte, pour aggraver la peine d'amende prononcée en première instance, des ressources et charges de la prévenue, lorsqu'il lui appartenait d'interroger son avocat, qui la représentait à l'audience, sur sa situation et de faire mention dans sa décision tant de cette interrogation que des réponses apportées, la cour d'appel a violé l'article 485-1 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
30Vu les articles 132-1, 132-20 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
318. Selon les deux premiers de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. La juridiction qui prononce une amende en détermine le montant en considération des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.
329. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3310. Pour doubler le quantum de l'amende prononcée en première instance et le porter à 120 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que la société [1] est une société par actions simplifiée dirigée par Mme [P] [K], dont le casier judiciaire ne comporte aucune mention, énonce qu'elle est un opérateur minier autorisé par l'Etat dont le comportement remet en cause la confiance qui lui a été accordée.
3411. Les juges ajoutent que les faits dont la prévenue est déclarée coupable démontrent une volonté de frauder, à tout le moins de ne pas respecter les règles dont elle a connaissance, dans le but de rechercher le profit sans état d'âme ni remords, ce que confirme son attitude en appel.
3512. Ils observent enfin que, d'une part, les textes de répression permettent d'aller bien au delà du quantum retenu par le tribunal, d'autre part, le préjudice estimé dépasse les 140 000 euros en raison des conséquences financières et environnementales des infractions.
3613. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et charges de la personne morale prévenue, représentée à l'audience par son avocat, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'inviter ce dernier à fournir toutes précisions utiles à cet égard, puis de faire mention dans sa décision tant de cette interrogation que des réponses apportées, n'a pas justifié sa décision.
3714. La cassation est par conséquent encourue.
38Portée et conséquences de la cassation
3915. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
40Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
4116. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de la société étant devenue définitive par suite de la non admission de ses autres moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 24 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
44Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
45RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
46FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à l'Office national des forêts en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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