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Enquete preliminaire : Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 25-80.319

Mots-clés

  • Enquete preliminaire
  • Audition libre
  • Droits de la personne entendue
  • Personne morale prise en la personne de son représentant légal
  • Notification
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 61-1
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-80.319
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01520
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 2025, n° 25-80.319, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Enquete preliminaire ; Audition libre ; Droits de la personne entendue ; Personne morale prise en la personne de son représentant légal ; Notification ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les informations prévues par l'article 61-1 du code de procédure pénale doivent être délivrées à toute personne entendue dans le cadre d'une enquête préliminaire à l'encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-80.319

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01520

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

enquete preliminaire

audition libre

droits de la personne entendue

personne morale prise en la personne de son représentant légal

notification

nécessité

Sommaire officiel

Les informations prévues par l'article 61-1 du code de procédure pénale doivent être délivrées à toute personne entendue dans le cadre d'une enquête préliminaire à l'encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale.

C'est à tort qu'une cour d'appel a rejeté l'exception de nullité, fondée sur le non-respect de ce texte, de l'audition, pendant l'enquête préliminaire, du représentant de la société prévenue, laquelle n'était pas encore poursuivie au moment de cette audition et ne bénéficiait donc pas des dispositions de l'article 706-44 du même code

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 25-80.319 F-B

2N° 01520

3SB4

425 NOVEMBRE 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 25 NOVEMBRE 2025

13La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 14 novembre 2024, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [N] [X], salarié de la société [1] ([1]), a été grièvement blessé lors d'une opération de maintenance sur une machine, au cours de laquelle son bras gauche a été broyé.

203. Poursuivie devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la société [1] a été déclarée coupable, après requalification, de blessures involontaires ayant causé une interruption totale de travail supérieure à trois mois et condamnée notamment à 50 000 euros d'amende. Le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils.

214. La société [1] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur les deuxième et troisième moyens

245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'audition de M. [D], représentant légal de la société [1] au moment des faits, a requalifié les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 14 août 2018 à [Localité 2], en faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dans le cadre du travail, commis le 14 août 2018 à [Localité 2], a condamné la société [1] à une peine d'amende délictuelle de 50 000 euros et à la peine complémentaire de diffusion de la condamnation, et a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [X], alors « que, il résulte de l'article 61-1 du Code de procédure pénale que la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée, notamment, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue, le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète, du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que ces garanties sont applicables à l'audition libre du représentant de la personne morale suspectée d'avoir commis une infraction ; qu'en déduisant faussement de l'article 706-44 du Code de procédure pénale, selon lequel le représentant légal d'une personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin, que « les dispositions de l'article 61-1 n'avaient pas vocation à s'appliquer » (arrêt, p. 15, Sur la nullité du procès-verbal d'audition de [T] [D]), pour valider le procès-verbal d'audition de Monsieur [D], entendu librement le 30 juillet 2019 en qualité de représentant légal de la société [1] sans que les informations prévues par l'article 61-1 du Code de procédure pénale lui aient été notifiées, la Cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 77 et 706-44 du même Code. »

28Réponse de la Cour

297. Pour rejeter l'exception de nullité de l'audition du représentant légal de la société par les enquêteurs, tenant à l'absence de délivrance à celui-ci des informations prévues par l'article 61-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que l'article 706-44 du même code dispose que le représentant de la personne morale poursuivie ne peut faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.

308. Les juges en déduisent que le texte visé au moyen n'est pas applicable au représentant légal de la société [1].

319. C'est à tort que la cour d'appel a, d'une part, fait application des dispositions de l'article 706-44 du code de procédure pénale, la personne morale n'étant pas poursuivie au moment où son représentant a été entendu, d'autre part, écarté celles de l'article 61-1 du même code, les informations prévues par ce texte devant être délivrées à toute personne, physique ou morale, entendue dans le cadre d'une enquête préliminaire, à l'encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction.

3210. L'arrêt attaqué n'encourt néanmoins pas la censure.

3311. En effet, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'audition critiquée n'a pas été le support exclusif ni même essentiel de la déclaration de culpabilité de la prévenue.

3412. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3513. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37REJETTE le pourvoi ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-80.319
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01520
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
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Rejet

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Cass. crim., 25 nov. 2025, n° 25-80.319, publié au Bulletin

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