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Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 25-81.738

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 novembre 2025
Formation
Formation restreinte
Solution
Cassation
Pourvoi
25-81.738
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01523

Titrage officiel

appel correctionnel ou de police

appel du prévenu

interdiction d'aggraver son sort

application

titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement

Sommaire officiel

Selon l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant. Il s'en déduit que la personne déclarée, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention concernant le véhicule dont elle est titulaire du certificat d'immatriculation ne peut, sur son seul appel, subir une aggravation de son sort.

Encourt la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel de la personne déclarée redevable pécuniairement de l'amende, porte le montant de cette dernière de 200 euros à 400 euros

Textes cités

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Texte intégral

N° N 25-81.738 F-B

N° 01523

SB4

25 NOVEMBRE 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 25 NOVEMBRE 2025

M. [S] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 6 janvier 2025, qui, pour contravention au code de la route, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 400 euros.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Un véhicule immatriculé au nom de M. [S] [Y] a été verbalisé alors qu'il circulait à une vitesse supérieure à la limite réglementaire.

3. Sur son opposition à une ordonnance pénale, M. [Y] a été cité en qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue devant le tribunal de police, qui l'a condamné à 200 euros d'amende.

4. L'intéressé a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] pécuniairement redevable d'une amende de 400 euros, alors qu'en majorant ainsi le montant de l'amende prononcée à hauteur de 200 euros par le jugement quand le ministère public n'était pas appelant, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 515 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant. Il s'en déduit que la personne déclarée, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention concernant le véhicule dont elle est titulaire du certificat d'immatriculation ne peut, sur son seul appel, subir une aggravation de son sort.

7. Les premiers juges ont déclaré M. [Y] pécuniairement redevable d'une amende de 200 euros.

8. La cour d'appel a infirmé le jugement et porté le montant de l'amende à 400 euros.

9. En statuant ainsi, alors qu'il était saisi du seul appel de la personne déclarée pécuniairement redevable de l'amende, le juge du second degré a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au montant de l'amende. Les autres dispositions seront donc maintenues.

12. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.