Cour d'assises : Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-80.461
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2000, 00-80.461, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Forme
- Circonstance aggravante
- Viol aggravé
- Minorité de 15 ans des victimes
- Date de naissance
- Indication (non)
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.461
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-80.461, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Circonstance aggravante ; Viol aggravé ; Minorité de 15 ans des victimes ; Date de naissance ; Indication (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.461
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583292.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Circonstance aggravante - Viol aggravé - Minorité de 15 ans des victimes - Date de naissance - Indication (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 17 décembre 1999, qui, pour viols, tentatives de viols, agressions sexuelles aggravées et agression sexuelle, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, avec durée de la période de sûreté fixée à 12 ans, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à 10 ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du nouveau Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions posées portant sur la circonstance aggravante de minorité ;
10"alors que la date de naissance n'est pas spécifiée dans la question qui indique, pour chacune des victimes "était-il (elle) à la date des faits ci-dessus spécifiés âgé de moins de quinze ans", la Cour et le jury n'étant pas à même de vérifier que cette circonstance aggravante était remplie pour chacun des faits retenus ;
11Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions les interrogeant sur le point de savoir si chacune des victimes des viols et agressions sexuelles était, à la date des faits, âgée de moins de quinze ans ;
12Attendu que, formulée en fait, et en ces seuls termes, ces questions caractérisent la circonstance aggravante résultant de la minorité de quinze ans des victimes sans que soit nécessaire l'indication des dates de naissance de celles-ci ;
13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
14Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
18Avocat général : Mme Commaret ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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