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Cour d'assises : Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-80.461

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2000, 00-80.461, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.461
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-80.461, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Circonstance aggravante ; Viol aggravé ; Minorité de 15 ans des victimes ; Date de naissance ; Indication (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.461

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583292.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Circonstance aggravante - Viol aggravé - Minorité de 15 ans des victimes - Date de naissance - Indication (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 17 décembre 1999, qui, pour viols, tentatives de viols, agressions sexuelles aggravées et agression sexuelle, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, avec durée de la période de sûreté fixée à 12 ans, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à 10 ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du nouveau Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions posées portant sur la circonstance aggravante de minorité ;

10"alors que la date de naissance n'est pas spécifiée dans la question qui indique, pour chacune des victimes "était-il (elle) à la date des faits ci-dessus spécifiés âgé de moins de quinze ans", la Cour et le jury n'étant pas à même de vérifier que cette circonstance aggravante était remplie pour chacun des faits retenus ;

11Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions les interrogeant sur le point de savoir si chacune des victimes des viols et agressions sexuelles était, à la date des faits, âgée de moins de quinze ans ;

12Attendu que, formulée en fait, et en ces seuls termes, ces questions caractérisent la circonstance aggravante résultant de la minorité de quinze ans des victimes sans que soit nécessaire l'indication des dates de naissance de celles-ci ;

13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

14Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

18Avocat général : Mme Commaret ;

19Greffier de chambre : Mme Daudé ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.461
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-80.461, inédit

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