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Cour d'assises : Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-81.418

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2000, 00-81.418, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.418
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 313 p. 924
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-81.418, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Audition ; Constitution de partie civile en cours d'audition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune violation de l'article 335 du Code de procédure pénale, ni de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne résulte de ce qu'un témoin, qui s'est constitué partie civile au cours de son audition, poursuive celle-ci sous la foi du serment précédemment prêté, sans opposition des parties. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 2000.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2000 N° 313 p. 924

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.418

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-11-23, Bulletin criminel 1994, n° 373, p. 913 (rejet), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067409.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Audition - Constitution de partie civile en cours d'audition.

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Victime entendue en qualité de témoin - Constitution de partie civile en cours d'audition - Effet | CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Cour d'assises - Débats - Témoins - Serment - Audition - Constitution de partie civile en cours d'audition - Effet

Sommaire officiel

Aucune violation de l'article 335 du Code de procédure pénale, ni de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne résulte de ce qu'un témoin, qui s'est constitué partie civile au cours de son audition, poursuive celle-ci sous la foi du serment précédemment prêté, sans opposition des parties. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-11-23, Bulletin criminel 1994, n° 373, p. 913 (rejet), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, en date du 21 janvier 2000, qui, pour tortures ou actes de barbarie ayant entraîné la mort, viol aggravé et viols, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec période de sûreté portée à 20 ans, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur sa recevabilité :

7Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 5 septembre 2000, soit plus d'1 mois après la date du pourvoi, formé le 25 janvier 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire ampliatif produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, 335 et 336 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

10" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, lors de son audition en qualité de témoin, sous la foi du serment, Y... a, au cours de sa déposition, déclaré se constituer partie civile, ce dont le président lui a donné acte (procès-verbal des débats page 7) ;

11" alors que la partie civile constituée à l'audience ne peut être entendue sous la foi du serment ; que, dès lors que Y... était entendue comme témoin, sous serment, le président ne pouvait, lors de son audition en cette qualité, et répondant en cela à Y... qui, au cours de sa déposition, avait déclaré se constituer partie civile, lui donner acte de sa constitution de partie civile sans méconnaître l'article 335 du Code de procédure pénale et rompre l'équilibre du procès " ;

12Attendu qu'aucune des parties ne s'étant opposée à ce que la déposition de Y..., qui s'est constituée partie civile au cours de son audition, se poursuive sous la foi du serment précédemment prêté, il ne saurait, en application de l'article 336, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, en résulter aucune nullité ; que n'ont pas davantage été méconnues les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, rien ne permettant d'induire du serment du témoin, devenu partie civile, que la cause de l'accusé n'ait pas été entendue équitablement ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.418
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 313 p. 924
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-81.418, publié au Bulletin

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