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(Sur le second moyen) CONTRAINTE PAR CORPS : Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-81.942

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2000, 00-81.942, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.942
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-81.942, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) CONTRAINTE PAR CORPS ; Application ; Condamnation à des réparations civiles (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 janvier 2000, en ses seules dispositions ayant prononcé la contrainte par corps à l'encontre de X..., toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.942

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588524.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) CONTRAINTE PAR CORPS - Application - Condamnation à des réparations civiles (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de sept années d'emprisonnement ;

10"aux motifs que la décision des premiers juges doit être émendée sur la durée de la peine pour tenir compte de la gravité des faits ; que, sur ce point, la Cour rappelle que la victime avait pour seul point d'attache familial sa grand-mère ; que X... qui vivait alors avec elle a profité de ce que celle-ci allait se coucher de bonne heure pour des raisons de santé et d'absorption de médicaments pour perpétrer ses méfaits ; qu'à l'heure actuelle, devant la Cour encore, il tente de rejeter sa faute sur la victime, qu'il minimise sa participation et diminue encore davantage la reconnaissance des faits qu'il avait faite initialement ; que cela dénote qu'il n'a pas intégré de façon claire et précise sa culpabilité ;

11que seule une peine d'emprisonnement de longue durée est susceptible de le rappeler à l'ordre et susceptible de lui faire comprendre la gravité de ses gestes ; que les arguments relatifs à son état de santé et à son âge ne peuvent qu'influencer éventuellement l'exécution de sa peine et ne concerne en rien la répression des faits, particulièrement graves ; qu'une peine de sept années d'emprisonnement doit donc être prononcée ;

12"alors que l'âge et l'état de santé de l'auteur de l'infraction constituent des éléments inhérents à sa personnalité qui doivent, à ce titre, être pris en compte dans la détermination de la peine applicable ; qu'en affirmant, au contraire, que ces éléments n'étaient pas susceptibles d'influencer le choix de la peine, mais seulement ses modalités d'exécution, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour condamner X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel, conformément aux prescriptions de l'article 132-19 du Code pénal, a justifié le choix de cette peine par une décision spécialement motivée ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 749 et 751 du Code de procédure pénale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné X..., dont il avait constaté qu'il était né le 18 mars 1923, à payer à la partie civile une somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a prononcé la contrainte par corps à son encontre ;

17"alors que, la contrainte par corps ne s'applique qu'aux condamnations à un paiement au profit du Trésor public ;

18"et alors que, cette mesure ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation" ;

19Vu l'article 749 du Code de procédure pénale ;

20Attendu que les condamnations civiles ne peuvent donner lieu au prononcé de la contrainte par corps ;

21Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné X... à payer à la partie civile une somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a prononcé la contrainte par corps à son encontre ;

22Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe énoncé ci-dessus ;

23D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

24Par ces motifs,

25CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 janvier 2000, en ses seules dispositions ayant prononcé la contrainte par corps à l'encontre de X..., toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;

26DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

30Avocat général : Mme Commaret ;

31Greffier de chambre : Mme Daudé ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.942
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-81.942, inédit

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