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Cass. crim., 25 septembre 1987, n° 86-91.457

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1987, 86-91.457, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 septembre 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
86-91.457

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité de la procédure - Non dépôt de conclusions.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,

contre un arrêt de ladite Cour, en date du 5 février 1986, qui, dans une poursuite exercée contre L. V., M. P. épouse V. et M.-F. D., épouse V., du chef d'abus de biens sociaux, a constaté la nullité de l'enquête effectuée par la direction nationale des enquêtes fiscales et de l'information judiciaire y compris l'ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle ;

Vu le mémoire du procureur général de la Cour d'appel de Rennes, demandeur, et le mémoire produit en défense ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure doivent à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ;

Attendu que s'il est exact que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, l'exception tirée de la nullité de la procédure diligentée par la Direction nationale des enquêtes fiscales et de l'information judiciaire y compris l'ordonnance de renvoi, a été présentée par le prévenu devant les premiers juges, il résulte des pièces de procédure que les conclusions afférentes n'ont pas été déposées avant toute défense au fond ;

Attendu qu'en examinant pour l'admettre l'exception de nullité ainsi présentée, les juges du second degré ont méconnu le texte susvisé ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Rennes en date du 5 février 1986, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

Source

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