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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 25 septembre 2002, n° 01-84.480

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2002, 01-84.480, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.480
Solution
Cassation Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 25 sept. 2002, n° 01-84.480, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Effet ; Compétence de la Cour d'appel ; Vérifications ; Obligation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 14 mai 2001 ;

Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction en date du 3 mai 1999, renvoyant Ie prévenu devant ladite juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridictions ;

REGLANT de juges, dès à présent, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

Déclare IRRECEVABLE la demande présentée par Estelle Z..., épouse A..., sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-84.480

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007625979.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Effet - Compétence de la Cour d'appel - Vérifications - Obligation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle De CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Henri,

7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

9Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de I'article 222-23 du Code pénal et des articles 381 et 519 du Code de procédure pénale ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public; qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;

12Attendu que pour condamner Henri X... du chef d'agressions sexuelles aggravées, la cour d'appel relève qu'à plusieurs reprises, Estelle Y... s'est vu imposer par le concubin de sa mère divers actes de pénétration sexuelle dont "des rapports sexuels complets" ;

13Mais attendu que de tels faits entrent dans les prévisions de I'article 222-23 du Code pénal et sont justiciables de la cour d'assises ;

14qu'ainsi la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés ;

17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 14 mai 2001 ;

18Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20Et pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction en date du 3 mai 1999, renvoyant Ie prévenu devant ladite juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridictions ;

21REGLANT de juges, dès à présent, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

23Déclare IRRECEVABLE la demande présentée par Estelle Z..., épouse A..., sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : M. Souchon ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.480
Solution
Cassation Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 25 sept. 2002, n° 01-84.480, inédit

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