Cour d'assises : Cass. crim., 25 septembre 2002, n° 01-87.647
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2002, 01-87.647, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Expertise
- Expert
- Expert entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président
- Expert chargé de procéder à une expertise au cours de l'information
- Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 168
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.647
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 sept. 2002, n° 01-87.647, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Expert entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; Expert chargé de procéder à une expertise au cours de l'information ; Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.647
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605226.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Expert entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président - Expert chargé de procéder à une expertise au cours de l'information - Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale - Nécessité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Michel,
7contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 12 octobre 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 168, 331, 335 et 310 du Code de procédure pénale ;
10"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 9) que l'expert, Régine Y..., entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, a prêté le serment de l'article 168 du Code de procédure pénale ;
11"alors que, les personnes qui sont entendues en vertu du pouvoir discrétionnaire du président doivent l'être sans prestation de serment ; que cette irrégularité a nécessairement affecté de façon substantielle la procédure et que l'arrêt attaqué doit être annulé" ;
12Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que Régine Y..., psychologue, chargée de procéder à une expertise au cours de l'information, a été appelée par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire et qu'elle a exposé le résultat des opérations techniques auxquelles elle a procédé, après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale ;
13Attendu qu'ainsi, il a été régulièrement procédé ;
14Qu'en effet, l'article 310 du Code de procédure pénale n'étant applicable qu'aux seuls témoins, il résulte de l'article 168 que les experts, qui en tout état de cause doivent prêter serment, ne sont jamais entendus à titre de simples renseignements ;
15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : M. Souchon ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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