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Societe : Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18-83.113

Mots-clés

  • Societe
  • Société par actions
  • Société par actions simplifiée
  • Conventions réglementées
  • Abus de biens sociaux
  • Domaine d'application
  • Détermination
  • Portée
  • Code de commerce, article L. 225-86
  • Code de commerce, article L. 225-88
  • Code de commerce, article L. 244-1
  • Code de commerce, article L. 242-1
  • Code de commerce, article L. 242-17
  • Code de commerce, article L. 242-24
  • Code de commerce, article L. 242-6
  • Code de commerce, article L. 242-8
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-83.113
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01681
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 sept. 2019, n° 18-83.113, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Societe ; Société par actions ; Société par actions simplifiée ; Conventions réglementées ; Abus de biens sociaux ; Domaine d'application ; Détermination ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'octroi au dirigeant d'une société du bénéfice d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ou d'un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-83.113

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01681

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca66fc64038950443c86e3.

Titrage officiel

societe

société par actions

société par actions simplifiée

conventions réglementées

abus de biens sociaux

domaine d'application

détermination

portée

Sommaire officiel

L'octroi au dirigeant d'une société du bénéfice d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ou d'un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce.

En vertu de l'article L. 244-1 du code de commerce, les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 relatifs aux infractions concernant les sociétés anonymes s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées et les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° N 18-83.113 F-P+B+I

2N° 1681

3SM12

425 SEPTEMBRE 2019

5REJET

6Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12REJET sur le pourvoi formé par M. I... C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 12 avril 2018, qui, pour faux et abus de biens sociaux, l'a condamné à 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;

14Greffier de chambre : Mme Guichard ;

15Sur le rapport de M. le conseiller d'Huy, les observations de la société civile professionnelle Bénabent, la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;

16Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au terme d'une information judiciaire ouverte à la suite de la plainte de la société Bayer, M. I... C... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, courant 2006, 2007 et 2008, étant président du directoire de la société Bayer, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce en signant deux règlements de retraite sur-complémentaire fixant les conditions d'accès au bénéfice de la retraite dont les dispositions lui étaient particulièrement favorables, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du conseil de surveillance de la société alors qu'il s'agissait de conventions réglementées et en organisant son licenciement dans le cadre d'une intégration au plan de sauvegarde pour l'emploi et au dispositif de départ anticipé à la retraite, pour un montant de 4 473 000 euros, ainsi que l'octroi d'une avance sur son indemnité de départ, pour un montant de 1 580 000 euros, sans que cette convention réglementée ne fasse l'objet d'un accord préalable du conseil de surveillance de la société, et ce, en violation de l'article 10 de son règlement intérieur et des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce et en occultant les conséquences financières détaillées et personnelles qu'une telle intégration entraînait pour la société ; que M. C... a été déclaré coupable de ces faits par un jugement du 22 novembre 2016 dont il a interjeté appel ;

18En cet état ;

19Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation ;

20Les moyens étant réunis ;

21Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

22Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

23Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 227-1, L. 242-6, L. 244-1 et L. 249-1 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

24“en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. C... coupable des faits d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles commis à Puteaux courant 2006, 2007 et 2008, pour avoir le 25 mai 2006 signé deux règlements de retraite sur-complémentaire sans autorisation du conseil de surveillance et organisé son licenciement dans le cadre d'une intégration au plan de sauvegarde pour l'emploi et au dispositif de départ anticipé à la retraite pour un montant de 4 473 000 euros, ainsi que l'octroi d'une avance sur indemnité de départ de 1 500 000 euros, sans l'accord préalable du conseil de surveillance et, infirmant le jugement sur la peine, condamné M. C... à une peine d'amende de 50 000 euros ainsi qu'à une peine d'interdiction de diriger, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans et prononcé sur les intérêts civils” ;

25“1°) alors que les articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce visés dans la prévention, subordonnant, dans les sociétés anonymes, la conclusion des conventions réglementées à une autorisation du conseil de surveillance, ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiées ; qu'en retenant que M. C... s'était rendu coupable du délit d'abus de biens sociaux en signant, le 25 mai 2006, deux règlements de retraite sur-complémentaire constituant des conventions réglementées, et en organisant son licenciement dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi et au dispositif de départ anticipé à la retraite, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du conseil de surveillance de la société Bayer, cependant que les articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce n'étaient pas applicables à cette société qui était, à l'époque des faits, une société par actions simplifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés” ;

26“2°) alors qu'en affirmant, pour retenir que M. C... s'était rendu coupable du délit d'abus de biens sociaux, que ce dernier ne présentait pas l'une des conditions requises pour bénéficier du plan de départ volontaire à la retraite, à savoir la suppression de son poste, cependant que cette condition n'était nullement posée par ce plan, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale” ;

27“3°) alors qu'en affirmant, pour retenir que M. C... s'était rendu coupable du délit d'abus de biens sociaux, que l'accord relatif au plan de départ volontaire subordonnait l'autorisation d'une avance sur une indemnité de départ à des motifs liés à l'avancement d'un projet professionnel, cependant que le caractère professionnel de l'avancement n'était nullement requis par ledit accord, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale” ;

28“4°) alors que le délit d'abus de biens sociaux est intentionnel et suppose que son auteur ait accompli sciemment un acte qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que l'élément moral de l'infraction d'abus de bien sociaux était caractérisé, que compte tenu de sa formation et de son rang dans l'entreprise, M. C... « ne pouvait méconnaître les dispositions régissant la société Bayer » (cf. arrêt p. 8, § 3), sans caractériser la conscience qu'aurait eu le prévenu du caractère préjudiciable, pour la société, des actes accomplis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés” .

29Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

30Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

31Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

32Sur le moyen pris en sa première branche :

33Attendu que, pour déclarer M. C... coupable des abus de biens sociaux susmentionnés, l'arrêt retient notamment que l'article 1er des statuts de la société Bayer, qui était, à l'époque des faits, une société par actions simplifiées, prévoyait qu'elle était régie par les règles applicables aux sociétés anonymes, que l'intégration du prévenu dans le plan de sauvegarde pour l'emploi et l'avance qu'il a perçue sur son indemnité de départ correspondaient à des conventions réglementées qui devaient, aux termes des articles visés dans la prévention, être soumises à l'approbation préalable du conseil de surveillance, ce que l'intéressé s'est délibérément abstenu de faire ;

34Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, l'octroi au dirigeant du bénéfice d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ou d'un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce, d'autre part, l'article L. 244-1 du code de commerce prévoit que les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 du même code s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées et que les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ;

35D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

36Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

37REJETTE le pourvoi ;

38FIXE à 2 500 euros la somme que M. C... devra payer à la société Bayer en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ;

40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-83.113
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01681
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 sept. 2019, n° 18-83.113, publié au Bulletin

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