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Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18-83.497

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-83.497
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01655
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 sept. 2019, n° 18-83.497, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 7 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-83.497

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01655

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca66fd64038950443c86f2.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° E 18-83.497 F-D

2N° 1655

3SM12

425 SEPTEMBRE 2019

5CASSATION

6Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13-

14M. W... I...,

15contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 7 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Guichard ;

18Sur le rapport de M. le conseiller d'HUY, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

19Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

20Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 314-1 et 321-1 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

21"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. W... I... responsable in solidum avec M. T... S... et Mme L... V..., eux-mêmes responsables solidairement, du préjudice subi par M. A... et Mme A... H... et a, en conséquence, condamné in solidum M. I... avec M. S... et Mme V..., tenus solidairement, à payer à M. et Mme H... les sommes de 75 666,77 euros au titre du préjudice matériel et de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;

22"1°) alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite et caractérisée en tous ses éléments constitutifs ; que les fautes civiles d'abus de confiance et de recel sont intentionnelles ; qu'en retenant, pour considérer que M. I..., définitivement renvoyé des fins de la poursuite des chefs d'abus de confiance et de recel d'abus de bien sociaux dont le tribunal correctionnel avait été saisi par ordonnance de renvoi, avait commis une faute civile, que sa « négligence particulièrement fautive [...] a[vaitpermis le détournement » de sommes d'argent par M. S... et Mme V... au préjudice de M. et Mme H... quand l'imprudence ou la négligence ne caractérisent pas l'intention du prévenu de commettre la faute civile découlant des faits d'abus de confiance et de recel poursuivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

23"2°) alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en retenant, pour condamner M. I... à indemniser les parties civiles, que sa négligence « a[vait] permis le détournement » de sommes d'argent par M. S... et Mme V... au préjudice de M. et Mme H..., quand il avait été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir personnellement « détourné des fonds qui lui avaient été remis », ce dont il résulte qu'elle a retenu à l'encontre du prévenu l'existence d'une faute civile découlant de faits non visés dans la poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

24"3°) alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ;qu'en retenant, pour condamner M. I... à indemniser les parties civiles, que, par sa négligence, il avait « manqué aux obligations de sa charge en sa qualité de notaire et que ces manquements [étaient] constitutifs d'une faute civile », quand la méconnaissance des obligations civiles professionnelles de l'officier ministériel n'était pas visée dans la poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

25Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale ;

26Attendu qu'il se déduit de ces textes que le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;

27Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société FDD Finance a proposé à des personnes surendettées de vendre leur maison en réméré, le produit de la vente devant être utilisé pour le remboursement de leurs crédits, le paiement d'un loyer durant le réméré, le solde constituant l'apport leur permettant de racheter leur maison à la fin d'une période de 48 mois, que les fonds remis ont fait l'objet de détournements de la part des dirigeants de cette société, M. S... et Mme V... ; que M. I..., notaire, a officié dans 16 des ventes concernées étant également chargé de reverser les fonds, réglés en son étude, selon les demandes présentées par la société FDD Finance et a été poursuivi des chefs d'abus de confiance pour avoir entre janvier 2007 et décembre 2010 détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice notamment des époux H... et de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société FDD Finances, que les premiers juges, après avoir constaté que le délit principal d'abus de biens sociaux n'était pas établi et que le recel ne pouvait être reproché, l'ont aussi relaxé de celui d'abus de confiance, en l'absence d'élément intentionnel, et que les époux H..., parties civiles, ont relevé seuls appel de cette décision ;

28Attendu que, pour déclarer M. I... co-responsable du préjudice invoqué par les époux H... et le condamner, avec M. S... et Mme V..., à leur verser la somme de 75 666,77 euros au titre du préjudice matériel et celle de 3 000 euros en réparation du préjudice moral outre une indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel relève que M. I... a procédé aux virements sollicités par M. S... sans exiger de justificatifs suffisants du bien-fondé de cette opération, voire même au profit de personnes n'ayant manifestement aucun lien avec les vendeurs, retient d'une part la négligence particulièrement fautive de M. I..., qui a notamment remis à M. S..., à Mme V... ou encore à la société FDD Finances des sommes d'argent de manière désordonnée et par divers virements, sans s'assurer de la réalité des créances invoquées par M. S... et/ou Mme V... et permis le détournement par ces derniers desdites sommes au préjudice de M. et Mme H..., d'autre part des manquements de M. I..., aux obligations de sa charge de notaire, constitutifs d'une faute civile à l'égard de M. et Mme H... ;

29Mais attendu qu'en retenant ainsi à la charge de l'intimé une faute civile de négligence, distincte des faits reprochés et exclusive de l'intention de détourner des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, seuls faits visés à la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

30D'où il suit que la cassation est encourue ;

31Par ces motifs :

32CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 7 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

33RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

34DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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