Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18-83.343
Mots-clés
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Ancien code pénal, article 132
- Code pénal, article 132-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-83.343
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01659 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 sept. 2019, n° 18-83.343, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Ancien code pénal, article 132
- Code pénal, article 132-1
- Code pénal, article 132-30
- Ancien code pénal, article 41
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-83.343
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01659
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca66fe64038950443c86f6.
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 132
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-30 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 41
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° N 18-83.343 F-D
2N° 1659
3VD1
425 SEPTEMBRE 2019
5REJET
6Mme de la LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13-
14M. Q... K...,
15contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 17 avril 2018, qui, pour escroquerie en récidive, réalisation de travaux sans assurance de responsabilité et violation d'une interdiction de gérer, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Guichard ;
18Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
19Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
20Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et des articles 111-3, 441-1 et 313-1 du code pénal ; défaut de motifs et défaut de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Q... K... coupable d'escroquerie commise en état de récidive légale et a statué sur la peine et sur les intérêts civils" ;
22"1°) alors que le faux suppose une altération matérielle ou intellectuelle de la vérité qui ne saurait résulter du seul défaut de pouvoir de celui qui signe de son nom une convention pour le compte d'autrui ; qu'en retenant, pour qualifier de faux le contrat de sous-traitance signé entre la société L... et M. K... et condamner ce dernier pour escroquerie par remise de ce document aux époux H..., qu'il avait été signé par une personne dépourvue de pouvoir pour la représenter, mais sans constater d'imitation de signature, ni même que les travaux convenus dans cette convention n'avaient pas été effectués par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
23"2°) alors que l'entreprise irrégulièrement constituée n'est pas une fausse entreprise constitutive de manoeuvres frauduleuses ; qu'en condamnant M. K... du chef d'escroquerie au seul motif que le contrat de sous-traitance qu'il avait passé avec la société L... pour le chantier des époux H... aurait été irrégulier, en raison du défaut de pouvoir de M. G... L... pour engager cette société, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
24"3°) alors que le gérant de fait titulaire d'un mandat apparent engage, par sa signature, la société qu'il représente à l'égard des tiers ; qu'en énonçant qu'à supposer qu'il eut été gérant de fait de la société L..., M. G... L... ne pouvait, par sa signature sur le contrat de sous-traitance litigieux, engager cette société à l'égard des époux H..., pour en déduire la culpabilité de M. K... par emploi de manoeuvres dans le fait d'avoir remis à ces derniers ledit contrat pour les convaincre qu'une société assurée au titre de la responsabilité décennale interviendrait sur leur chantier, mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si aux yeux des tiers, M. L... ne disposait pas du pouvoir de représenter et d'engager la société éponyme, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
25"4°) alors que le seul mensonge, même écrit, est insuffisant à caractériser les manoeuvres de l'escroquerie, s'il n'est assorti d'éléments extérieurs destinés à lui donner force et crédit ; qu'en condamnant M. K... pour escroquerie, au simple constat qu'il aurait remis aux époux H... un faux contrat de sous-traitance conclu entre lui et la société L..., pour les convaincre que leur chantier serait exécuté par une entreprise couverte au titre de la responsabilité décennale, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément de nature à donner force et crédit à ce prétendu mensonge écrit, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ;
26Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Q... K... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, d'escroquerie en état de récidive légale en raison de la production d'un contrat de sous-traitance, argué de faux, passé entre la société "entreprise K... Q...", dont il était le gérant, et la société L..., pour l'exécution de travaux au domicile des époux H... ; que les juges du premier degré ayant reconnu le prévenu coupable de la totalité des faits visés dans la prévention, le prévenu a relevé appel de cette décision ;
27Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'escroquerie en état de récidive, l'arrêt énonce que M. K..., qui ne pouvait ignorer que le gérant de droit de la société L... était M. I... et non M. L..., a obtenu de ce dernier, étranger à la société du même nom, un contrat de sous-traitance, sur lequel figurait, sans cachet de la société, une seule signature au nom de M. L..., et a remis le document, avec une attestation d'assurance décennale de ladite société, aux époux H... qui avaient réclamé avec insistance une telle attestation, pour les convaincre que le chantier serait couvert par la garantie décennale, et que ces circonstances démontrent que le prévenu avait connaissance de la fausseté du contrat et conscience de l'usage qu'il en faisait ;
28Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le contrat de sous-traitance était un faux et qu'il a été remis en connaissance de cause aux époux H... avec une attestation d'assurance décennale pour les conduire à accepter que l'entreprise du prévenu soit chargée de l'exécution de leur chantier, la cour d'appel a justifié sa décision ;
29Que, dès lors, le moyen, nouveau, mélangé de fait et donc
30irrecevable en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ;
31Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, des articles 132-1, 132-30 et 132- 41 du code pénal ; violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
32"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une peine d'emprisonnement de douze mois sans sursis et sans aménagement à l'encontre de M. K..." ;
33"1°) alors que si le sursis simple n'est pas applicable aux condamnations prononcées en récidive légale, celles-ci peuvent être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve si la peine d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à dix ans ; qu'en refusant d'assortir du sursis la peine d'emprisonnement d'un an prononcée contre M. K..., au seul motif qu'il n'y était plus accessible dès lors qu'il se trouvait en situation de récidive légale, mais sans rechercher si, dès lors qu'il était accessible au sursis avec mise à l'épreuve, la gravité des faits, sa personnalité et sa situation matérielle ne justifiait pas qu'un tel sursis lui soit accordé, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
34"2°) alors que, lorsqu'il refuse d'aménager une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure ou égale à un an prononcée à l'encontre d'une personne en récidive légale, le juge doit motiver sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; et qu'il lui appartient, lorsqu'il envisage de prononcer une telle peine, d'interroger le prévenu comparant à l'audience sur cette situation s'il ne dispose pas de ces informations au dossier de la procédure ; qu'en refusant d'aménager la peine d'emprisonnement ferme d'un an prononcée contre M. K..., au seul constat qu'il n'avait pas justifié de sa situation familiale et personnelle, quand il lui appartenait de l'interroger sur cette situation à l'audience à laquelle il comparaissait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des dispositions susvisées" ;
35Attendu que, pour condamner le prévenu à un an d'emprisonnement, sans aménagement, l'arrêt attaqué souligne que celui-ci est en état de récidive légale pour avoir été condamné à huit reprises, notamment pour des faits qualifiés d'abus de confiance, faux et escroquerie, qu'il n'est plus accessible au sursis simple, qu'il a été précédemment condamné à des peines d'interdiction professionnelle, en 2004 pour une durée de cinq ans, et d'interdiction de gérer une entreprise, le 16 juillet 2010, pour une durée de dix ans ; que l'arrêt attaqué fait état de la gravité des faits, de la personnalité du prévenu et de sa désinvolture à l'égard des décisions de justice en ajoutant, qu'interrogé sur sa situation matérielle et personnelle lors de sa comparution devant la cour, il a indiqué continuer à travailler en qualité de maçon sous le statut d'auto-entrepreneur et que sa situation professionnelle se trouvait donc en infraction avec la peine d'interdiction de gérer précitée, pour conclure que, compte tenu de l'ensemble des éléments retenus, aucune autre sanction que l'emprisonnement ferme n'est envisageable ;
36Attendant qu'en prononçant ainsi, par des motifs satisfaisant aux exigences des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
37Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
38Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
39REJETTE le pourvoi ;
40FIXE à 2 500 euros la somme que M. K... devra payer à M. et Mme H... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ;
42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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