Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 26 février 2002, n° 01-83.750

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 2002, 01-83.750, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.750
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 févr. 2002, n° 01-83.750, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.750

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604577.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Antoine, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 15 mars 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de contrefaçon, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

10" en ce que, statuant sur une ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'instruction qui s'est prononcée le 15 mars 2001 était composée de Sylvette Claude-Mizrahi et de Robert Jaouen, conseillers assesseurs ;

11" alors que, la chambre de l'instruction appelée à se prononcer sur une ordonnance de non-lieu, suite à un arrêt de la même cour d'appel statuant, sur le même litige opposant les mêmes parties dans une instance civile relative à la régularité d'une saisie-contrefaçon, ne peut, sans méconnaître les exigences d'impartialité posées par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être composée de magistrats ayant déjà connu de l'affaire au fond ;

12qu'en l'espèce, Sylvette Claude-Mizrahi et Robert Jaouen, avaient la qualité de conseillers assesseurs lors des audiences de la cour d'appel de Metz, en date des 29 mai 1997, 4 novembre 1997 et 27 juin 2000 opposant Antoine X... aux sociétés Gooding Electronique et Continental Edison, lors de l'examen de la régularité de la procédure de saisie-contrefaçon, de sorte qu'ils avaient déjà connu de l'affaire au fond et ne pouvaient participer à la décision sur la réalité des charges susceptibles de fonder un renvoi devant la juridiction répressive " ;

13Attendu que le demandeur, qui se contente de produire un arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 27 juin 2000, intervenu dans une affaire de taxation de frais, ne justifie pas de ses allégations ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 615-14 et suivants du Code de la propriété industrielle, 1351 du Code civil, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

16" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de contrefaçon ;

17" aux motifs que le délit de contrefaçon suppose la preuve que la personne avait connaissance de l'existence et de la portée du brevet et était animée par une intention de nuire ; que les prétentions d'Antoine X... ont déjà été rejetées par plusieurs décisions de justice et, qu'en l'espèce, en considération de l'ancienneté des dépôts, de l'ancienneté des normes, de l'absence de décision de justice validant les brevets et condamnant des faits identiques de contrefaçon, de la multiplicité de celles rejetant les mêmes prétentions, il ne peut être établi que les sociétés Gooding et Edison Continental connaissaient l'existence des brevets en cause, d'autant plus, qu'aucun contrat n'a jamais lié la partie civile à l'une ou l'autre de ces sociétés, qu'ainsi il ne peut être établi que ces sociétés aient pu appréhender la portée exacte des brevets ;

18" alors qu'en se référant à la pluralité des décisions de justice ayant précédemment rejeté les prétentions d'Antoine X... et à l'absence de décision de justice ayant condamné des faits identiques de contrefaçon pour conclure, chez les sociétés concernées, à l'absence de connaissance de l'existence des brevets déposés par la partie civile, la cour d'appel a statué au vu de précédentes décisions revêtues de l'autorité relative de la chose jugée et s'est ainsi prononcée par des considérations étrangères aux faits, sans examiner concrètement les circonstances particulières de l'espèce, de sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié " ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

20Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

21Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Randouin ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.750
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 févr. 2002, n° 01-83.750, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 2002