Presse : Cass. crim., 26 janvier 1988, n° 84-90.420
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1988, 84-90.420, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Action publique
- Extinction
- Prescription
- Délai
- Interruption
- Procès-verbal d'enquête préalable (non)
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 86
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-90.420
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 janv. 1988, n° 84-90.420, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Action publique ; Extinction ; Prescription ; Délai ; Interruption ; Procès-verbal d'enquête préalable (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-90.420
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007521062.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Procès-verbal d'enquête préalable (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON,
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 5 janvier 1984, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à informer contre Justin Z... du chef de provocation à la discrimination à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de ce que le juge d'instruction avait, par l'ordonnance entreprise, refusé d'informer sur les faits dont il était saisi en méconnaissance des articles 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication dans le numéro daté du 3 mars 1983 du journal "l'Echo de l'Auxois" d'un article intitulé "La Vérité Vraie" se présentant sous l'aspect d'une lettre écrite par un certain Ali à l'un de ses compatriotes algériens pour l'inciter à venir s'installer en France avec sa famille, le procureur de la République, qui avait reçu, le 29 mars 1983 une plainte du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples dénonçant ledit article, après enquête, a, le 20 juillet 1983, requis l'ouverture d'une information du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, contre Justin Z... ; Que, par ordonnance en date du 4 novembre 1983, le juge d'instruction a dit qu'il n'y avait lieu à informer les faits n'étant susceptibles d'aucune qualification pénale ;
5Attendu que saisie sur appel du ministère public la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance entreprise, après avoir relevé que l'article incriminé consistait en un inventaire des mécanismes de protection sociale dont on pouvait bénéficier en France énonce que celui-ci ne renferme ni injure ni expression à caractère raciste, qu'il n'incite pas à une discrimination entre français et immigrés et ne contient aucune incitation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait la chambre d'accusation a faussement apprécié la portée du texte en cause qui figure parmi les pièces soumises à la Cour de Cassation ; que loin de se borner à un simple inventaire comme l'énoncent à tort les juges, l'auteur de l'article tend à présenter les algériens comme abusant des institutions sociales et se dressant contre les citoyens du pays qui les accueille ; que de tels propos sont de nature à provoquer à la discrimination à la haine ou à la violence contre eux en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; Qu'à ce titre l'arrêt attaqué encourt la censure ; Attendu, cependant, que l'article incriminé ayant été publié le 3 mars 1983, le réquisitoire introductif, qui constitue l'acte initial des poursuites n'a été rédigé que le 20 juillet 1983, soit plus de trois mois après cette publication ; qu'il s'ensuit que le délai de la prescription, établi par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, était écoulé lors de la signature dudit réquisitoire ; Qu'en effet on ne saurait reconnaître le caractère d'acte de poursuite du procès-verbal de gendarmerie du 1er mai 1983 qui avait pour objet de recueillir des renseignements sur des points dénoncés dans la plainte qui y était annexée lesquels ne remplissant pas les conditions imposées par les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, aux termes desquels le premier acte de poursuite, qui seul peut interrompre la prescription, doit articuler et qualifier les faits incriminés et indiquer les textes de loi applicables ; Qu'ainsi l'action publique étant éteinte, lors de l'ouverture de l'information malgré son erreur, c'est à juste titre, en définitive, que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
6Où étaient présents :
7M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Jean Simon, Fontaine conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Guirimand conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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