(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 26 janvier 2000, n° 99-80.991
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 2000, 99-80.991, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Procédure antérieure aux débats
- Nullités
- Exception
- Présentation
- Moment
- Nullité relative à l'exercice du droit de récusation
- Code de procédure pénale, article 297
- Code de procédure pénale, article 298
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.991
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 janv. 2000, n° 99-80.991, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative à l'exercice du droit de récusation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 297
- Code de procédure pénale, article 298
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 375-2
- Code de procédure pénale, article 374
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.991
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576624.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à l'exercice du droit de récusation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 297 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 298 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 375-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 374 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X..., épouse Y...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 8 décembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamnée à 7 ans d'emprisonnement et 7 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 297, 298, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que la cour d'assises a condamné X... à 7 ans d'emprisonnement et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 7 ans ;
11"alors que la Cour de Cassation doit être en mesure de contrôler la régularité du tirage au sort du jury et notamment de s'assurer que le nombre des récusations n'a pas dépassé la mesure autorisée par l'article 298 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats indique que le droit à récusation a été exercé, mais sans autres précisions ; qu'ainsi, la régularité de la composition de la cour d'assises ne peut être contrôlée" ;
12Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusée ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité du tirage au sort du jury de jugement ;
13Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la demanderesse n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'elle n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
14D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 143 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 et des articles 375-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt, statuant sur les intérêts civils, a condamné solidairement X..., demanderesse, et Y... à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 80 000 francs à Z... et les a condamnés aux dépens de l'action civile ;
17"alors, d'une part, que la solidarité ne s'applique qu'aux personnes condamnées pour un même crime ; que la circonstance que X..., d'une part, et Y..., d'autre part, ont chacun été retenus coupables du chef de divers viols commis sur la personne d'Z... en 1993 n'implique pas qu'il s'agissait des mêmes actes commis ensemble par les deux accusés ; que, faute d'avoir constaté que X... et Y... ont commis de concert les mêmes infractions, la Cour ne pouvait prononcer une condamnation solidaire s'appliquant à X... et à Y... ;
18"alors, d'autre part, que l'article 143 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 a abrogé l'article 374 du Code de procédure pénale qui mettait à la charge de l'accusé les dépens de l'action civile ; qu'en prononçant néanmoins la condamnation de X... au titre des dépens de l'action civile, la Cour a violé les textes susvisés" ;
19Attendu que X..., épouse Y..., et Y... ont été condamnés pour des viols commis par eux sur la personne d'Z..., courant 1993 ; que ces faits, qui ont été perpétrés, à plusieurs reprises, sur la même victime, pendant une même période, par les deux accusés agissant de concert, constituent un ensemble indivisible au regard de leurs conséquences dommageables ;
20Que, dès lors, c'est à bon droit que les juges ont condamné solidairement les deux auteurs à réparer le préjudice en découlant ;
21Que, par ailleurs, la condamnation de l'accusée aux dépens est dépourvue de conséquence, l'Etat ayant pris en charge les frais de justice criminelle ;
22Qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;
23Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
24REJETTE les pourvois ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
27Avocat général : M. Lucas ;
28Greffier de chambre : Mme Lambert ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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