Crimes et delits flagrants : Cass. crim., 26 juillet 1989, n° 89-81.594
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1989, 89-81.594, Inédit
Mots-clés
- Crimes et delits flagrants
- Flagrant délit
- Intervention d'un particulier
- Appréhension d'un déliquant (non)
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 73
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.594
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juill. 1989, n° 89-81.594, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits flagrants ; Flagrant délit ; Intervention d'un particulier ; Appréhension d'un déliquant (non) ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.594
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539653.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrant délit - Crimes et délits flagrants - Intervention d'un particulier - Appréhension d'un déliquant (non) - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 73 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Jean-Claude,
5contre le jugement du tribunal de police de DOLE, en date du 2 février 1989, qui, pour contravention de stationnement devant l'entrée d'un immeuble, gênant l'accès, l'a condamné à 500 francs d'amende ;
6Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
7Sur les quatre moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 73 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que des articles R. 37-1 alinéa 3 et R. 233-1 alinéa 3-2° du Code de la route, défaut et contradiction de motifs ;
8Attendu que Jean-Claude X..., poursuivi pour avoir, à Dole, fait stationner son automobile gênant l'accès d'un immeuble a, tout en reconnaissant la matérialité du fait reproché, soutenu devant le tribunal de police qu'il n'était pas punissable en faisant valoir qu'une plainte ayant le jour des faits été déposée par Y..., maire de la ville de Dole, en raison de la diffusion de tracts diffamatoires à son égard, il avait, dans l'attente de la perquisition qui allait être ordonnée par le magistrat instructeur dans l'immeuble en cause, volontairement bloqué l'issue de celui-ci pour empêcher, selon lui, la soustraction du matériel constituant un élément de preuve des infractions commises ; qu'ainsi son attitude était justifiée et qu'aucune infraction ne pouvait lui être reprochée ;
9Attendu que, pour écarter l'argumentation présentée et retenir la culpabilité du contrevenant, le jugement attaqué, après avoir constaté que X... reconnaissait les faits, observe que des pièces produites par celui-ci il résulte que les autorités judiciaires étaient saisies, qu'il ne s'agissait pas d'appréhender l'auteur d'une infraction flagrante et que le stationnement du véhicule s'était poursuivi de 11 heures 20 à 18 heures, heure du début de la perquisition ordonnée ; que le juge en déduit que X... ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale et avait " entendu se substituer aux autorités de police judiciaire seules investies du pouvoir d'investigation et de contrainte " ;
10Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il ressort, sans insuffisance ni contradiction ni erreur de droit, que X..., sans qualité pour intervenir dans une procédure judiciaire en cours, ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale, non plus que l'état de nécessité ou la permission de la loi, le tribunal a justifié sa décision qui trouve sa base légale dans la constatation matérielle de la contravention ;
11D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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