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Chambre d'accusation : Cass. crim., 26 juillet 1989, n° 89-81.758

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1989, 89-81.758, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Arrêts
  • Arrêt de non-lieu
  • Pourvoi de la partie civile
  • Recevabilité
  • Cas
  • Ancien code pénal, article 183
  • Code de procédure pénale, article 681
  • Code de procédure pénale, article 2-4
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.758
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1989, n° 89-81.758, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.758

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539657.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Jean, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 21 février 1989 qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de forfaiture et destruction de documents utiles à la recherche d'infraction, a déclaré d'une part l'incompétence de cette juridiction, d'autre part a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque ;

6Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 19 novembre 1986 portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;

7Vu l'article 575, alinéa 2-4° du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

9Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 183 du Code pénal, défaut de réponse à conclusions et insuffisance de motifs ;

10Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a analysé les faits dénoncés et exposé les motifs dont elle a déduit qu'aucune autre mesure d'information n'était nécessaire et qu'il n'existait pas de charges contre quiconque d'avoir commis les infractions de destruction de documents utiles à la recherche d'infraction et de forfaiture ;

11Attendu que les moyens proposés, en ce qu'ils reviennent, sous couvert d'insuffisance de motifs ou défaut de réponse à conclusions, à discuter la valeur des motifs de fait ou de droit retenus par les juges ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale, auquel l'article 684 du même Code n'a apporté aucune dérogation, autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'ainsi les moyens ne sont pas recevables ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.758
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1989, n° 89-81.758, inédit

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