Action civile : Cass. crim., 26 juin 1973, n° 72-92.140
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1973, 72-92.140, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Victime agent de l'Etat
- Recours du Trésor Public
- Fondement
- Ordonnance du 7 janvier 1959
- Accident du travail survenu à un agent auxiliaire (non)
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.140
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298 P. 718
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 26 juin 1973, n° 72-92.140, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime agent de l'Etat ; Recours du Trésor Public ; Fondement ; Ordonnance du 7 janvier 1959 ; Accident du travail survenu à un agent auxiliaire (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'action du Trésor public, lorsqu'elle tend à obtenir le remboursement des prestations et rentes servies en suite d'un accident du travail dont la victime est un agent de l'Etat, non fonctionnaire titulaire, est régie par les dispositions du livre IV du Code de la Sécurité Sociale auxquelles renvoie l'article 6 de l 'ordonnance du 7 janvier 1959 et non par celles de l'article 5 de cette ordonnance (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298 P. 718
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.140
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-05-03 Bulletin Criminel 1972 N. 152 P. 38O (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-12-04 Bulletin Criminel 1963 N. 349 P. 738 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059234.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Recours du Trésor Public - Fondement - Ordonnance du 7 janvier 1959 - Accident du travail survenu à un agent auxiliaire (non).
Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Personnes protégées - Agent auxiliaire de l'Etat - Accident imputable à un tiers - Recours de l'Etat - Fondement - Ordonnance du 7 janvier 1959 (non).
Sommaire officiel
L'action du Trésor public, lorsqu'elle tend à obtenir le remboursement des prestations et rentes servies en suite d'un accident du travail dont la victime est un agent de l'Etat, non fonctionnaire titulaire, est régie par les dispositions du livre IV du Code de la Sécurité Sociale auxquelles renvoie l'article 6 de l 'ordonnance du 7 janvier 1959 et non par celles de l'article 5 de cette ordonnance (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-05-03 Bulletin Criminel 1972 N. 152 P. 38O (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-12-04 Bulletin Criminel 1963 N. 349 P. 738 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR : X... (PAUL), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE SUPPLEMENTAIRE, EN DATE DU 31 MAI 1972 QUI, DANS UNE POURSUITE DIRIGEE CONTRE Y... (MARIO), CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS A L'EGARD DE X..., PARTIE CIVILE, ET DU TRESOR PUBLIC INTERVENANT EN QUALITE D'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 1ER ET 5 PARAGRAPHE 2 ET 6 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LE PREJUDICE SUBI PAR X..., AGENT DE L'ETAT, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A DECIDE QUE LE RECOURS DE L'ETAT QUI AVAIT VERSE DES PRESTATIONS A CETTE VICTIME, POUVAIT S'EXERCER SUR L'ENSEMBLE DE L'INDEMNITE REPARATRICE DU PREJUDICE CORPOREL, Y COMPRIS LES INDEMNITES ACCORDEES POUR COMPENSER LE PRETIUM DOLORIS, LE PREJUDICE ESTHETIQUE ET LE PREJUDICE D'AGREMENT;
3"ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, LE RECOURS DE L'ETAT NE PEUT S'EXERCER QUE SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT A DES PREJUDICES QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE, NE SE TROUVENT PAS AU MOINS PARTIELLEMENT COUVERTS PAR LES PRESTATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER;
4"QU'EN IMPUTANT LE RECOURS DE L'ETAT SUR LES INDEMNITES MISES A LA CHARGE DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT EN REPARATION DU PRETIUM DOLORIS, DU PREJUDICE ESTHETIQUE ET DU PREJUDICE D'AGREMENT, SUBIS PAR LA VICTIME, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN";
5ATTENDU QU'IL APPARAIT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PROFESSEUR AUXILIAIRE DANS L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION PRESENTANT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE TRAJET SURVENU DU FAIT DE Y... QUI EN A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE;
6ATTENDU QUE STATUANT SUR L'ACTION DU TRESOR PUBLIC EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET ARRERAGES DE RENTE VERSES A X... A RAISON DE CET ACCIDENT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EVALUE LES DIVERS ELEMENTS DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME, A DECIDE QUE LE RECOURS DE L'ETAT POUVAIT S'EXERCER SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE REPARATRICE COMPRENANT NOTAMMENT LES DIFFERENTS CHEFS DITS PREJUDICE ESTHETIQUE, PREJUDICE D'AGREMENT ET PRETIUM DOLORIS, X... N'AYANT PAS LE STATUT DE FONCTIONNAIRE TITULAIRE ET AYANT ETE INDEMNISE DE SON ACCIDENT, ASSIMILE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL EN VERTU DE L'ARTICLE L415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, NON PAR UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE, COMME SEULS LES FONCTIONNAIRES PEUVENT EN BENEFICIER, MAIS PAR UNE RENTE SERVIE PAR L'ETAT "AGISSANT COMME CAISSE SPECIALE DE SECURITE SOCIALE";
7ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION;
8QU'EN EFFET LORSQU'ELLE TEND A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET RENTES SERVIES EN SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT LA VICTIME EST UN AGENT DE L'ETAT, L'ACTION RECURSOIRE DU TRESOR PUBLIC EST REGIE NON PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 MAIS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE CETTE ORDONNANCE, PAR LES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUI, EN SON ARTICLE L470, NE PREVOIT D'AUTRE LIMITE A L'ACTION EN REMBOURSEMENT DES ORGANISMES SOCIAUX QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
11REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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