Chambre d'accusation : Cass. crim., 26 juin 1973, n° 73-90.865
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1973, 73-90.865, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en Cour d 'Assises
- Ordonnance de prise de corps
- Exécution
- Cas
- Contrôle judiciaire
- Accusé
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 144
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-90.865
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 300 P. 724
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 juin 1973, n° 73-90.865, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d 'Assises ; Ordonnance de prise de corps ; Exécution ; Cas ; Contrôle judiciaire ; Accusé ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 3 JANVIER 1973, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET DANS SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR LA DETENTION DE X... LOUIS ET DE Y... JEAN-CLAUDE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 300 P. 724
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-90.865
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-04-10 Bulletin Criminel 1962 N. 176 P. 363 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059236.
Titrage officiel
1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d 'Assises - Ordonnance de prise de corps - Exécution - Cas.
2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Accusé - Ordonnance de prise de corps - Exécution - Conditions.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - OBLIGATIONS - OBLIGATIONS NON REPETEES - Accusé - Ordonnance de prise de corps - Exécution. | * CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligations non respectées - Ordonnance de prise de corps - Exécution.
Sommaire officiel
Voir sommaire suivant.
1 et 2) Jusqu'à ce que l'accusé qui se trouve en liberté se constitue prisonnier en exécution de l'ordonnance de prise de corps, le contrôle judiciaire continue à produire ses effets (1). Excède, dès lors, ses pouvoirs la Chambre d'Accusation qui, renvoyant en Cour d'Assises un accusé placé sous contrôle judiciaire , ordonne sa mise en détention immédiate sans constater que l 'intéressé s'est soustrait volontairement aux obligations dudit contrôle.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-04-10 Bulletin Criminel 1962 N. 176 P. 363 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (LOUIS);
22° Y... (JEAN-CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 3 JANVIER 1973, QUI LES A RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE MAINE-ET-LOIRE, LE PREMIER SOUS L'ACCUSATION DE COMPLICITE DE VOL QUALIFIE, LE SECOND SOUS L'ACCUSATION DE RECEL DE VOL QUALIFIE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 215, 215-1° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 59 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION COMME ETANT INDISPENSABLE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE;
4"ALORS QUE PAR LES ORDONNANCES DES 1ER JUIN ET 10 JUILLET 1972, LES DEMANDEURS ONT ETE MIS EN LIBERTE PROVISOIRE ET PLACES SOUS CONTROLE JUDICIAIRE, ET QU'IL N'A PAS ETE ALLEGUE QU'ILS SE FUSSENT SOUSTRAITS A LEURS OBLIGATIONS, D'OU IL SUIT QU'ILS NE PEUVENT ETRE INCARCERES QUE S'ILS SE DEROBENT A L'INTERROGATOIRE DU PRESIDENT, OU ENCORE, AU PLUS TOT LA VEILLE DE LEUR COMPARUTION DEVANT LA COUR D'ASSISES;
5"ET QUE LE JUGE DU FOND A DENATURE LA PROCEDURE DONT IL ETAIT SAISI EN ENONCANT QUE LES DEMANDEURS REQUIERENT LEUR MISE EN LIBERTE PROVISOIRE, CE QU'ILS N'AVAIENT PAS DEMANDE POUR LA RAISON TRES SIMPLE QUE, DEPUIS LES ORDONNANCES SUSVISEES, ILS SONT EFFECTIVEMENT EN LIBERTE PROVISOIRE;
6VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 137, 141-1°, 141-2°, 144, 148-1° DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
7ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 215-1° DU CODE DE PROCEDURE PENALE L'ACCUSE QUI SE TROUVE EN LIBERTE DOIT SE CONSTITUER PRISONNIER AU PLUS TARD LA VEILLE DE L'AUDIENCE DE LA COUR D'ASSISES;
8QUE, JUSQU'A CE QU'IL SE CONSTITUE PRISONNIER, LE CONTROLE JUDICIAIRE CONTINUE A PRODUIRE SES EFFETS;
9ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 141-1°, 141-2°, 144, 148-1° DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE L'ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS NE PEUT ETRE EXECUTEE SUR L'ORDRE DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES OU, DANS L'INTERVALLE DES SESSIONS, DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, A L'ENCONTRE DE L'ACCUSE SOUMIS AU CONTROLE JUDICIAIRE QUE SI LEDIT ACCUSE S'EST SOUSTRAIT VOLONTAIREMENT AUX OBLIGATIONS DE CE CONTROLE;
10ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE SOUMISE A L'EXAMEN DE LA COUR DE CASSATION QUE, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LES DEMANDEURS RESPECTIVEMENT DES CHEFS DE COMPLICITE DE VOL QUALIFIE ET DE RECEL DE VOL QUALIFIE, X... LOUIS A ETE MIS EN LIBERTE ET PLACE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 10 JUILLET 1972;
11QUE Y... JEAN-CLAUDE A, DE SON COTE, ETE MIS D'OFFICE EN LIBERTE ET PLACE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE PAR ORDONNANCE DE CE MAGISTRAT EN DATE DU 1ER JUIN 1972;
12ATTENDU QU'APRES AVOIR PRONONCE LA MISE EN ACCUSATION DES DEMANDEURS ET LES AVOIR RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE MAINE-ET-LOIRE PAR DES MOTIFS QUE LE MOYEN NE CRITIQUE PAS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECERNE CONTRE EUX UNE ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS;
13QU'ELLE A CRU DEVOIR ENONCER EN MEME TEMPS "QU'IL Y A LIEU DE CRAINDRE QUE LOUIS X... ET JEAN-CLAUDE Y..., QUI SOLLICITENT DIRECTEMENT D'ETRE PLACES EN LIBERTE PROVISOIRE, ESSAIENT DE SE SOUSTRAIRE A LA JUSTICE;
14QUE LE MAINTIEN EN DETENTION DES INTERESSES EST TOUJOURS NECESSAIRE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE";
15MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE N'ETAIT SAISIE NI D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, D'AILLEURS SANS OBJET EN L'ESPECE, NI D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE OU DE REVOCATION DU CONTROLE JUDICIAIRE AUQUEL ETAIENT SOUMIS LES INTERESSES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI N'A PAS CONSTATE QUE LES DEMANDEURS SE SOIENT VOLONTAIREMENT SOUSTRAITS AUX OBLIGATIONS DUDIT CONTROLE, A EXCEDE SES POUVOIRS;
16D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF, MAIS PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI;
17ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE;
18QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LES ACCUSES ONT ETE ENVOYES;
19QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS, OBJETS DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI;
20PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 3 JANVIER 1973, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET DANS SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR LA DETENTION DE X... LOUIS ET DE Y... JEAN-CLAUDE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
21DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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