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Cour d'assises : Cass. crim., 26 juin 1991, n° 90-86.540

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1991, 90-86.540, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.540
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 1991, n° 90-86.540, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Lecture d'une déposition ; Lecture intervenue au cours des débats ; Régularité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-86.540

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546215.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Lecture d'une déposition - Lecture intervenue au cours des débats - Régularité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Jacky,

5contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 8 octobre 1990, qui l'a condamné pour viol aggravé à 15 ans de réclusion criminelle et porté aux deux tiers de la peine la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 802 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation pénale comportent la mention erronée d'une condamnation prononcée à l'encontre de l'accusé, X..., antérieurement à sa comparution devant la cour d'assises et qui était en réalité non avenue ; qu'ainsi les droits de la défense ont été violés" ;

9Attendu qu'aucun texte n'interdit le rappel dans une pièce de procédure d'une condamnation pénale considérée comme non avenue ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ;

10Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 346 et 347 du Code de procédure pénale ;

11"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, qu'après audition du conseil de la partie civile, du ministère public en ses réquisitions, puis de l'accusé et de son conseil en leurs moyens de défense, le président a donné lecture du procès-verbal d'audition du témoin I..., a reçu à ce sujet les observations du ministère public, du conseil de la partie civile, du défenseur de l'accusé et de l'accusé qui a eu la parole en dernier, et a déclaré les débats terminés ;

12"alors que l'audition de la partie civile ou de son conseil, du ministère public en ses réquisitions, de l'accusé et de son conseil en leurs moyens de défense ont lieu "une fois l'instruction à l'audience terminée" ;

13que dès lors le président ne pouvait, sans à tout le moins déclarer l'instruction et les débats réouverts, procéder à la lecture d'une pièce du dossier postérieurement à leur audition" ;

14Attendu que le procès-verbal des débats constate que la lecture critiquée est intervenue avant que le président ait déclaré les débats terminés ;

15qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, lequel, aux termes de l'article 310 du Code de procédure pénale, peut être exercé au cours des débats, c'est-à-dire entre leur ouverture, laquelle a lieu dès que le jury de jugement est définitivement constitué et leur clôture, qui résulte, selon d l'article 347 du même Code, de la déclaration du président ;

16Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

17Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Condamne le demandeur aux dépens ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents :

22M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.540
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 1991, n° 90-86.540, inédit

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