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Solidarite : Cass. crim., 26 juin 1996, n° 95-85.824

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1996, 95-85.824, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.824
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 1996, n° 95-85.824, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Solidarite ; Domaine d'application ; Infractions connexes ou indivisibles ; Connexité ; Complicité de vol avec arme ; Meurtre aggravant commis par des coaccusés ; Faits procédant d'une conception unique, déterminés par la même cause et tendant au même but

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.824

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569737.

Titrage officiel

SOLIDARITE - Domaine d'application - Infractions connexes ou indivisibles - Connexité - Complicité de vol avec arme - Meurtre aggravant commis par des coaccusés - Faits procédant d'une conception unique, déterminés par la même cause et tendant au même but.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

4Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Dominique,

5- A... Henri,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-de-DOME, en date du 2 novembre 1995, qui, après les avoir condamnés, le premier, pour complicité de vol avec arme et tentative de vol avec arme, le second, pour recel de vol avec arme, a prononcé sur les intérêts civils;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Sur le pourvoi formé par Henri A... ;

9Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, ni par le demandeur ni, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle;

10Sur le pourvoi formé par Dominique Z... :

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 ancien et 375-2 et 480-1 nouveaux du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Z... solidairement avec les autres accusés à réparer le préjudice résultant pour les consorts X... du meurtre de André X...;

14"aux motifs que les accusés sont entièrement responsables des préjudices subis par les parties civiles, les crimes et les délits dont les accusés ont été déclarés coupables étant rattachés entre eux par des liens d'indivisibilité et de connexité;

15"alors que seules les personnes condamnées pour un même crime ou un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts; qu'en condamnant Dominique Z..., poursuivi et déclaré coupable du seul chef de complicité de tentative de vol avec arme comme fourniture de moyen, solidairement avec les autres accusés, déclarés coupables de meurtre sur la personne de André X..., au paiement de dommages-intérêts dûs aux parties civiles pour le préjudice résultant du décès de André X... bien que les faits poursuivis ne procédaient pas d'une conception unique, n'étaient pas déterminés par la même cause et ne tendaient pas au même but; que l'arme fourni par Dominique Z..., si elle était destinée à faciliter le vol, n'était pas destinée à faciliter la commission d'un meurtre, et n'a pas été utilisée pour tuer André X...; que la cour d'assises a violé les textes visés au moyen";

16Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir condamné Dominique Z... pour complicité de vol avec arme, la cour d'assises l'a déclaré solidairement responsable des préjudices subis par les parties civiles, et notamment de ceux résultant directement du meurtre aggravé commis sur la personne d'André X... à l'occasion des faits de vol avec arme et de tentative de vol avec arme, dont ses coaccusés Taoufik Y..., Hassein Amara et Abdelah Y... ont été reconnus coupables; qu'il est ainsi établi que les faits poursuivis, procédant d'une conception unique, étaient déterminés par la même cause et tendaient au même but; qu'ils sont, dès lors, connexes;

17Attendu qu'en cet état, la solidarité prononcée à l'encontre de Dominique Z... est justifiée au regard tant de l'article 55 ancien du Code pénal que de l'article 375-2 du Code de procédure pénale;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulief en la forme ;

20REJETTE les pourvois ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;

23Avocat général : M. Libouban ;

24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.824
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 1996, n° 95-85.824, inédit

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